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95NT00702

CETATEXT000007529358 J4XLX1998X03X0000000702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 mars 1998, 95NT00702, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00702 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1995, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Roger X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.1101-91.1102-91.1103, en date du 28 mars 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des impositions supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Herblain, et, d'autre part, des impositions supplémentaires à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer une somme de 15 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions : Considérant que M. X... a exercé à titre individuel une activité de récupérateur de métaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration l'a assujetti, d'une part, à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) au titre des années 1983 et 1984, d'autre part, à la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ..." ; et qu'aux termes de l'article 1477 du même code : "Les contribuables doivent déclarer les bases de la taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ... Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service dont dépend le principal établissement, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction : "Les employeurs sont tenus de produire chaque année, avant le 16 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation ... Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts ..." ; qu'aux termes de l'article 162 du même code : "La cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel ..." ; qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts relatif aux déclarations des entreprises relevant du régime d'imposition d'après le bénéfice réel : "Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement ..." ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 février 1971 alors en vigueur relatif à la délimitation de la compétence des services extérieurs de la direction générale des impôts : " ... les attributions des directions régionales des impôts sont : a) concurremment avec les autres services compétents, le contrôle fiscal en ce qui concerne notamment : ... la vérification comptable des entreprises commerciales et industrielle de toute nature juridique dont le siège ou le principal établissement est situé dans leur ressort ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté en appel, qu'au cours de chacune des années au titre desquelles les impositions en litige ont été établies, tant le siège de la direction de l'entreprise de M. X... que le lieu de son principal établissement sont demeurés fixés à Saint-Herblain ; que l'intéressé était donc tenu de souscrire les déclarations relatives aux impositions qu'il conteste auprès des services des impôts du siège de cette entreprise ; qu'il suit de là que les agents de la direction régionale des impôts de Nantes étaient, en tout état de cause, compétents pour vérifier la comptabilité de l'entreprise et pour asseoir les impositions contestées en matière de participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que, en tout état de cause, en matière de taxe professionnelle, sans qu'y fassent obstacle la circonstance que l'intéressé ait déposé les déclarations fiscales relatives à son activité professionnelle à Paris pour 1982 et 1984 et Aix-en-Provence pour 1983, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'entreprise individuelle appartient au même groupe d'intérêt qu'une société dont le contribuable est le gérant et ayant son siège à Saint-Herblain ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des mêmes années ont été établies à Paris, ou se situait alors son domicile, et que le litige né de ces impositions ait relevé de la compétence du Tribunal administratif de Paris ; que l'indication figurant sur la décision de rejet de la réclamation formée contre ces impositions à l'impôt sur le revenu, et selon laquelle le litige pouvait être porté devant le Tribunal administratif de Paris, ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait, en faveur d'une localisation du principal établissement de l'entreprise à Paris ; que le requérant n'est donc pas fondé à l'invoquer sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré d'un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 1991 rendu à propos d autres impositions est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que M. X... entend obtenir le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de 1983 ; qu'il soutient que la valeur ajoutée dégagée à la clôture de l'exercice de référence 1981 s'établit à 720 179 F, devant donner lieu à une cotisation plafonnée de taxe professionnelle de 43 211 F justifiant le dégrèvement de 120 837 F qu'il sollicite ; que, toutefois, le requérant, qui n'a souscrit ni la déclaration des bases de la taxe professionnelle ni celle des résultats de l'exercice 1981, ne peut utilement se prévaloir d'un compte d'exploitation qu'il a produit à la demande de l'administration, six ans après la clôture de l'exercice considéré, en vue de l'instruction de sa demande de plafonnement, et qui est dépourvu de toute pièce justificative ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas que la cotisation qui lui a été réclamée excéderait celle résultant d'un plafonnement ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de 1984 forme double emploi avec celle dont il a été rendu redevable au titre de la même année par les services fiscaux de Paris ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci soit fondée sur les mêmes bases que l'imposition contestée ; que le moyen tiré d'une double imposition doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT Arrêté 1971-02-12 art. 2 CGI 1473, 1477, 162 CGI Livre des procédures fiscales L80 B CGIAN2 161 CGIAN3 38 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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