CETATEXT000007529362 J4XLX1999X10X0000002319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529362.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1999, 96NT02319, inédit au recueil Lebon 1999-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02319 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1996, présentée pour l'Association "Le foyer de charité de Tressaint", dont le siège est La Grand'Cour, 22100 Dinan, par Me X..., avocat à Valence ; L'Association "Le foyer de charité de Tressaint" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90.1344 en date du 26 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1986 et les pénalités afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces droits et pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : ... 7-1 ) ... b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ; Considérant que, pour apprécier le caractère lucratif ainsi exigé par ces dispositions, il appartient au juge de l'impôt de rechercher à la fois si la personne morale qui conteste son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, notamment quant à la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou insuffisamment pris en compte par ces dernières, quant au prix pratiqués et au public accueilli et si la gestion est désintéressée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association "Le foyer de charité de Tressaint" organise dans son Foyer de Tressaint des retraites spirituelles ouvertes à toute personne ; que si elle affirme n'exiger de la part de ces personnes qu'une participation financière volontaire, en fonction de leurs ressources, pour financer l'hébergement et la restauration au cours de ces retraites, elle n'apporte aucun élément quant au public accueilli au cours de la période en litige, ni aucun élément sur les sommes qui ont été effectivement versées, alors qu'il est constant que le chiffre d'affaires s'élève au total sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1986 à 14 340 298 F ; que le service a en revanche constaté, en procédant par sondage dans le compte bancaire de l'association sur une courte période, que des sommes d'un montant constant étaient fréquemment versées par les participants, soit 540 F pour une personne ou 1 080 F pour deux personnes ; que, dès lors, dans ces conditions et contrairement à ce qu'elle soutient, l'activité de l'Association "Le foyer de charité de Tressaint" ne peut être regardée comme présentant un caractère social au sens des dispositions de l'article 261-7-1 -b du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association "Le foyer de charité de Tressaint" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'activité d'hôtellerie de son Foyer de Tressaint ;Article 1er : La requête de l'Association "Le foyer de charité de Tressaint" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Le foyer de charité de Tressaint" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 261, 261-7-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.