CETATEXT000007529366 J4XLX1999X10X0000002405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 98NT02405, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02405 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 octobre 1998, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1546 du 12 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Kadima X..., son arrêté du 18 mars 1996 prononçant l'expulsion de celui-ci, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant zaïrois, entré en France en 1989, a été condamné à cinq ans d'emprisonnement par un jugement du Tribunal correctionnel du Havre du 28 décembre 1993 pour s'être livré au trafic et à l'usage d'héroïne, notamment par importation en provenance des Pays-Bas ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 18 mars 1996, et d'un arrêté d'assignation à résidence du même jour dans la mesure où il justifiait être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en raison de l'affection de SIDA déclaré dont il était atteint, nécessitant une prise en charge et un suivi régulier dans un service spécialisé du Centre hospitalier universitaire de Rouen ; Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordon-nance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; Considérant que si le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles "Nul ne peut être soumis ( ...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants", peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel M. X... doit être éloigné, il en va différemment à l'appui de conclusions dirigées contre la décision d'expulsion susmentionnée, qui ne fixe pas en elle-même le pays de destination et, en tout état de cause, n'est pas susceptible d'exécution ; qu'il suit de là, que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté d'expulsion du 18 mars 1996, le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le fait que le ministre avait apprécié de manière erronée la situation personnelle de M. X... au motif que celui-ci bénéficiait d'un traitement médical lourd ne pouvant être assuré dans son pays d'origine ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Considérant qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de M. X..., le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté attaqué son état de santé empêchait qu'il puisse être regardé comme une menace grave pour l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté d'expulsion du 18 mars 1996 ; Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence : Considérant que l'arrêté d'assignation à résidence de M. X... pris par le ministre de l'intérieur est justifié par la mesure d'expulsion intervenue le même jour ; que l'intéressé n'invoquant pas de moyen propre à cette décision distincte pour en demander l'annulation, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté d'assignation à résidence ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 12 juin 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Kadima X... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Kadima X.... 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.