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98NT02443

CETATEXT000007529369 J4XLX1999X10X0000002443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529369.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 octobre 1999, 98NT02443, inédit au recueil Lebon 1999-10-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02443 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelkader Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Montpellier ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1148 du 5 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 31 août 1995, confirmée le 14 décembre 1995, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française et d'autre part à ce qu'il soit fait droit à cette demande ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de le réintégrer dans la nationalité française à compter du 30 juin 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil, la réintégration par décret "est soumise aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que la circonstance que M. Y... résiderait en France plus de la moitié de l'année n'est pas de nature en elle-même à établir qu'il aurait fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts au sens des dispositions précitées ; que si M. Y... fait état des difficultés objectives qu'il y a à trouver actuellement un emploi et de son acceptation par le passé des emplois qui lui ont été proposés, il est constant qu'il ne tirait à la date des décisions attaquées aucun revenu de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'ainsi, alors même que la circonstance que deux de ses enfants mineurs vivent en Algérie avec leurs grands-parents ne pourrait être opposée à M. Y... dans l'appréciation de la condition de résidence en raison de la situation particulière de ces deux enfants, le ministre a pu légalement estimer que l'intéressé n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 21-16 précité ; qu'il était donc tenu de déclarer irrecevable la demande de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 août 1995 et du 14 décembre 1995 ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la réintégration de M. Y... dans la nationalité française : Considérant que le présent arrêt ne nécessite pas qu'une personne publique prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ou prenne une décision après une nouvelle instruction ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées de M. Y... n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ne sont donc pas recevables ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS Code civil 24-1, 21-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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