CETATEXT000007529376 J4XLX1999X10X0000002525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529376.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 97NT02525, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02525 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1997, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant à Coulvain 14310 (Calvados), par Maître X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-302 en date du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Coulvain ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 12 février 1991, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre la décision du 6 octobre 1986 par laquelle la commission départementale d'aména-gement foncier du Calvados avait rejeté sa réclamation concernant le remembrement de sa propriété sur le territoire de la commune de Coulvain ; que le Conseil d'Etat a annulé par décision du 7 décembre 1994 le jugement du Tribunal administratif de Caen et la décision de la commission départementale ; que saisie à nouveau de la réclamation de M. Y..., la commission départementale d'aménagement foncier a statué sur cette dernière par décision du 23 novembre 1995 ; que M. Y... relève appel du jugement du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur le moyen tiré de la violation de la chose jugée et de la méconnais-sance de la règle d'équivalence : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aurait déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission détermine à cet effet : 1 Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; 2 La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares." ; Considérant que par la décision précitée en date du 7 décembre 1994, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la commission départementale d'aména-gement foncier du Calvados du 6 octobre 1986 au motif que le déficit de 9,28 % en valeur de productivité réelle dans la catégorie "Prés" présenté par le compte de l'intéressé constituait une méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural, alors applicable, en l'absence de dérogation prévue par la commission départementale d'aménagement foncier ; que si par décision du 21 septembre 1995 la commission départementale d'aménagement foncier a fixé à 12 % la tolérance en valeur pour chaque nature de culture, cette décision de la commission départe-mentale d'aménagement foncier ne peut être regardée comme ayant eu pour objet, contrairement à ce qu'allègue M. Y..., de faire échec à l'autorité de la chose jugée dès lors que la précédente décision du 5 mars 1976 de cette instance fixant à 10 % la tolérance en ce qui concerne l'équivalence en nature de culture était devenue applicable depuis sa publication le 1er décembre 1988 antérieurement à la décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 1994 annulant la décision du 6 octobre 1986 de la commission départementale ; Considérant que si M. Y... se prévaut de la méconnaissance des dispositions sus-rappelées du 2 ) de l'article L.123-4 dans la catégorie de culture "Prés", il ressort des pièces du dossier qu'en contrepartie d'apports d'une superficie de 77 ares 95 ca, il a reçu dans cette catégorie de culture 79 ares 83 ca ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 ) de l'article L.123-4 du code rural doit, par suite, être écarté ; Sur la méconnaissance de l'article L.123-1 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que ses conditions d'exploitation seraient aggravées du fait de la perte de la parcelle C 166 qui comportait un point d'eau, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, ladite parcelle étant la propriété de son épouse ; que si l'intéressé a perdu la parcelle C 70 qui ne comportait qu'une "mare polluée" aux dires de l'expert, il a en revanche reçu le lot ZE 15 situé en bordure d'un ruisseau sur une longueur de plus de 220 m lui permettant ainsi de disposer d'eau pour abreuver ses animaux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen du plan de situation que la parcelle anciennement cadastrée C 161 attribuée à M. Y... dispose d'un chemin d'accès sur le chemin communal n 3 ; que le moyen tiré de ce que les opérations de remembrement l'auraient privé d'un accès sur ledit chemin manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que les conditions d'exploitation s'apprécient au regard de l'ensemble des lots composant chaque compte et non par rapport à chacun des lots attribués ; que si M. Y... allègue que la parcelle attribuée anciennement cadastrée C 161 présente une déclivité importante, cette circonstance ne saurait constituer une aggravation des conditions d'exploitation dès lors que la plupart des apports de l'intéressé étaient déjà situés dans ce secteur et que la parcelle fait partie d'un ensemble d'un seul tenant de 10 ha 40 a 67 ca contiguë au centre d'exploitation situé sur la propriété de son épouse ; Considérant, en quatrième lieu, que M. Y... soutient que la parcelle anciennement cadastrée C 161 serait particulièrement humide ; que ce grief n'a pas été soumis préalablement à la commission départementale d'aménagement foncier et est, par suite, irrecevable ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en échange de 3 îlots d'apport, M. Y... a reçu un seul lot situé à proximité du centre de l'exploitation familiale ; qu'il ressort de l'examen du plan de situation que le déplacement de ses attributions vers l'ouest n'a pas entraîné, contrairement à ce qu'il allègue, un éloignement des terres par rapport audit centre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L.123-1 du code rural n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-4, 21, L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.