CETATEXT000007529379 J4XLX1998X10X0000000891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529379.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 96NT00891, inédit au recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00891 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1996, présentée pour la ville de Nantes (Loire-Atlantique), représentée par son maire dûment autorisé, par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ; La ville de Nantes demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3207 du 7 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération du 27 février 1995 de son conseil municipal décidant d'inscrire au budget la somme nécessaire pour continuer de verser une prime annuelle au personnel retraité, ensemble la décision refusant implicitement de retirer cette délibération ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de Loire-Atlantique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite des observations formulées par la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire relatives au versement d'une prime dite, de service public, au personnel retraité de la ville par le comité des uvres sociales de la ville de Nantes, qui percevait à cet effet une subvention de cette dernière, le conseil municipal de Nantes a, par délibération du 27 février 1995, inscrit à son budget de l'année 1995 la somme nécessaire pour continuer de verser cette prime à son personnel retraité ; que la ville demande l'annulation du jugement du 7 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré préfectoral, cette délibération ainsi que la décision de rejet du recours gracieux présenté par le préfet de Loire-Atlantique ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la délibération attaquée est parvenue à la préfecture de Loire-Atlantique le 2 mars 1995 ; que, dans le délai du recours contentieux, le préfet a, par télécopie adressée au maire de Nantes le 2 mai suivant, formé un recours gracieux qui a été confirmé par lettre recommandée avec avis de réception reçue à la mairie le 5 mai ; qu'ainsi, alors même que ce courrier, qui était nécessaire à la régularisation de la télécopie, n'est parvenu à destination que postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, la demande du préfet a été formée dans ce délai et a interrompu celui-ci ; que la ville de Nantes n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré préfectoral ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale ... - Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. - Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale ..." ; qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ..." ; qu'aux termes de l'article L.61 du même code : "Les agents ... supportent une retenue de 6 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature" ; Considérant que, pour justifier, dans la délibération du 27 février 1995, l'inscription de cette dépense, le conseil municipal de Nantes s'est fondé sur l'article 111 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; mais qu'il ressort de ses termes mêmes, ainsi que des dispositions combinées des articles précités du code des pensions civiles et militaires de retraite, que l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 s'applique aux seuls agents titulaires d'un emploi et non aux agents retraités, lesquels ne peuvent prétendre au maintien d'avantages accessoires au traitement qu'ils percevaient en activité ; que la circonstance que les intéressés aient été en activité lors de l'entrée en vigueur de l'article 111 est sans incidence sur leurs droits ; que la ville de Nantes ne peut, dès lors, soutenir que cette prime constitue un avantage que le personnel retraité avait individuellement acquis et qu'il pouvait conserver en application de l'alinéa 2 de l'article 111 ; que cette indemnité, accessoire à une pension de retraite, ne pouvant être regardée comme un complément de rémunération, la ville ne peut davantage invoquer les dispositions de l'alinéa 3 du même article pour fonder sa décision ; que, par suite, elle ne pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que le cumul d'une prime avec une pension de retraite soit autorisée par les articles L.87 et L.89 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de donner une base légale à la décision instaurant cette prime ; Considérant, enfin, que si la ville soutient qu'elle a le pouvoir d'accorder une telle prime dans le cadre de ses interventions à caractère social, elle ne démontre, en tout état de cause, ni que ces sommes, versées à l'ensemble des retraités sans conditions de ressources, ont un caractère social, ni qu'elles répondent à un intérêt communal dont elle a la charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 27 février 1995 est entachée d'erreur de droit ; que la ville de Nantes n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions attaquées ;Article 1er : La requête de la ville de Nantes est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Nantes, au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L61, L87, L89 Loi 84-53 1984-01-26 art. 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.