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95NT00926

CETATEXT000007529384 J4XLX1998X10X0000000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529384.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 95NT00926, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00926 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 24 juillet 1995, présentés pour l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L) "Le Relais des prairies", dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par Me COLLIN, avocat ; L'E.U.R.L "Le Relais des prairies" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 93-2925 - 93-786, en date du 11 mai 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le Département de Maine-et-Loire soit condamné à lui verser une somme de 150 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1993, en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait de travaux routiers effectués fin 1991 début 1992 et a mis à sa charge les frais d'expertises ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner le département à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de l'E.U.R.L "Le Relais des prairies", - les observations de Me RICHOU, avocat du Département du Maine-et-Loire, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité du Département de Maine-et-Loire : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis en référé, que les travaux routiers effectués par le Département de Maine-et-Loire à proximité du restaurant "Le Relais des Prairies" à Cholet se sont déroulés de fin octobre 1991 à fin mars 1992 et que si, durant cette période, l'accès à ce restaurant a été rendu plus difficile en raison de ces travaux et de leur signalisation, ledit accès n'a jamais été totalement interrompu ; que, dans ces conditions et alors que le préjudice résultant d'une diminution momentanée de la clientèle de chauffeurs routiers de passage a été évalué par l'expert à environ un tiers de perte de bénéfices pendant cinq mois, la gêne que l'E.U.R.L "Le Relais des prairies" a subi du fait des travaux et de leur signalisation n'a pas excédé les sujétions que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ; que la faute alléguée concernant la conception et la mise en place de la signalisation n'est pas, en tout état de cause, établie ; qu'il résulte de ce qui précède que l'E.U.R.L "Le Relais des prairies" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le Département de Maine-et-Loire soit condamné à lui verser, au titre de son préjudice commercial, une indemnité de 150 000 F et a laissé à sa charge les frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que l'E.U.RL "Le Relais des prairies" succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Département de Maine-et-Loire soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du Département de Maine-et-Loire ;Article 1er : La requête de l'E.U.R.L "Le Relais des prairies", ensemble les conclusions du Département de Maine-et-Loire tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'E.U.R.L "Le Relais des prairies", au Département de Maine-et-Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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