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94NT01011

CETATEXT000007529386 J4XLX1998X10X0000001011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529386.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 octobre 1998, 94NT01011, inédit au recueil Lebon 1998-10-27 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01011 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1994, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...

(44000)Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90.2170-90.2171 en date du 7 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, des compléments de TVA mis à sa charge au titre de la période relative aux années 1985 et 1986, et du prélèvement sur les profits de construction auquel il a été soumis au titre de l'année 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 : - le rapport de M. SANT, président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., devant la Cour, se limite à contester les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 pour un montant total en droits et pénalités de 2 027 692 F ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 23 décembre 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vendée a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 268 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à la révision des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1982 à 1985, M. X..., en réponse aux motifs de rejet de sa réclamation préalable, invoquait la circonstance qu'il n'avait pas été informé du montant détaillé de son imposition d'office et n'avait jamais donné son accord au redressement et indiquait qu'il était prêt à fournir des pièces justificatives en demandant la désignation d'un expert ; qu'ainsi, cette demande contenait l'exposé des moyens et des conclusions exigé par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est applicable en vertu des dispositions de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... qui ne conteste pas avoir changé d'adresse au cours de l'année 1986 sans en avertir le service soutient que l'administration n'établit pas lui avoir régulièrement notifié les redressements litigieux dès lors qu'il a conservé une boîte aux lettres à son ancienne adresse et qu'il n'est pas établi que le pli contenant la notification aurait fait l'objet d'un avis de mise en instance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé à M. X... la notification de redressements du 17 octobre 1986 à la dernière adresse que celui-ci avait indiquée à l'administration ; que cette notification doit être regardée comme régulière bien que le pli ne l'ait pas atteint et ait été retourné à l'expéditeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que, dans ces circonstances, l'absence de preuve de mise en instance du pli est sans influence sur la régularité de la notification ; qu'enfin, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer l'instruction 13 L 2 90 du 11 janvier 1990 relative à la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que M. X... qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office au titre de revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales supporte la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article L.193 du même livre ; Considérant, tout d'abord, que M. X... fait valoir que certains chèques qu'il a déposés sur son compte ouvert à la Société générale proviennent de la SCI Pen Duick VI, dans laquelle il était associé et représentent une partie de sa quote-part dans le bénéfice de ladite SCI qui a déjà fait l'objet d'une imposition à ce titre ; qu'il présente, à l'appui de cette affirmation, le relevé des comptes financiers et les relevés de comptes bancaires de la SCI susmentionnée ainsi que les bordereaux de remise de chèques ; que ces documents sont de nature à justifier que les sommes de 20 000 F, 50 000 F et 60 000 F apparaissant au crédit du compte susindiqué respectivement les 15 juin, 1er août et 2 septembre 1983 ainsi que celles de 7 500 F, 1 316,37 F et 1 501 F figurant à ce même compte les 6 janvier, 23 janvier et 7 mars 1984 proviennent de la SCI ; que le ministre qui ne conteste pas le caractère probant des documents présentés se borne à soutenir que les sommes dont le requérant justifie n'étaient pas comprises dans la demande de justifications adressée le 6 août 1986 à l'intéressé ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de ladite demande que les crédits litigieux figuraient dans la liste des crédits que le contribuable devait justifier ; que, dans ces conditions, M. X... établit, à concurrence des sommes susindiquées que celles-ci constituent des revenus dont par ailleurs l'administration ne conteste pas qu'il ont déjà fait l'objet d'une imposition ; Considérant, en revanche, que les différentes explications que le requérant fournit pour établir qu'un certain nombre de crédits injustifiés représenteraient en réalité des cadeaux à son fils, des remboursements de sommes en espèces, des salaires, des fonds provenant de la vente de son office de notaire, des reversements à l'occasion d'une opération de construction-vente et des loyers ne sont pas assorties de pièces justificatives suffisantes pour les corroborer ; En ce qui concerne le bénéfice réalisé à l'occasion de l'opération de construction de la résidence Le Clairmont : Considérant que M. X... qui ne conteste pas avoir été régulièrement imposé d'office en l'absence de toute déclaration de résultat de son activité de promoteur-constructeur supporte la charge d'établir l'exagération du bénéfice retenu par l'administration ; Considérant que le requérant soutient que le bénéfice imposable serait exagéré dès lors que certaines ventes ont été retenues en totalité alors qu'une partie seulement du prix aurait été versée et qu'une charge de 31 162,80 F représentant une somme versée à un avocat n'a pas été déduite du prix de revient de l'immeuble ; que, toutefois, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations et ne saurait être regardé comme établissant le caractère excessif de l'évaluation retenue par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté entièrement sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;Article 1er : A concurrence de la somme de onze mille deux cent soixante huit francs (11 268 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1983 et 1984 sont respectivement réduites d'une somme de cent trente mille francs (130 000 F) et de dix mille trois cent dix sept francs et trente sept centimes (10 317,37 F).Article 3 : Il est accordé à M. X... la décharge des droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, à concurrence de la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales R200-1, L16, L69, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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