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96NT01083

CETATEXT000007529388 J4XLX1998X10X0000001083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529388.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 96NT01083, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01083 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 avril et 24 mai 1996, présentés pour M. Y... LECHAT, demeurant ..., 72300, La Chapelle d'Aligné, par Me LAPALUS, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 90-195 et 90-1428 du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1989 du ministre de la défense refusant de lui accorder l'autorisation de servir au-delà de la limite inférieure de son grade ainsi que de la décision en date du 20 juin 1990 par laquelle le même ministre a refusé de réviser sa notation et, d'autre part, au versement d'indemnités en réparation du préjudice subi ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du 14 novembre 1989 et du 20 juin 1990 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 649 300 F sous réserve de revalorisations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 73-885 du 5 septembre 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Me LAPALUS, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., sous-officier de carrière de l'armée de l'air, qui devait être admis à la retraite, le 25 août 1990, à l'âge de quarante sept ans, a demandé, le 20 mai 1989, à être autorisé à servir jusqu'à l'âge de cinquante deux ans ; Considérant que M. X... a, d'une part, contesté le refus qui a été opposé à sa demande, et a, d'autre part, demandé l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser la notation dont il a fait l'objet au titre de l'année 1976 et des années ultérieures ; qu'enfin, M. X... a demandé réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces mesures ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que les conclusions par lesquelles le commissaire du gouvernement a fait connaître sa position à la formation de jugement du tribunal administratif auraient été entachées d'erreur est sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de réviser les notations ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que M. X... soutient que la notation dont il a fait l'objet en 1976 serait erronée dans la mesure où la note qui lui a été attribuée n'aurait pas tenu compte du changement de barème de notation des sous-officiers qui était intervenu au cours de la même année et qu'il aurait subi, en raison de cette seule circonstance, une baisse de sa note de trente points qui aurait été répercutée sur les notes attribuées ultérieurement ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, que la note qui a été donnée à M. X... en 1976, correspondait à des appréciations littérales très médiocres ; qu'il n'est pas établi que cette note ait été entachée d'une erreur de fait, résultant de la méconnaissance de l'application d'un nouveau barème de notation et n'ait pas reflété la volonté du notateur ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les notes qui ont été attribuées à M. X... au cours des années ultérieures seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des capacités de l'intéressé alors d'ailleurs, que la note attribuée l'année suivante a fait l'objet d'une "augmentation sensible" et que celles des années ultérieures ont connu une progression régulière ; Sur les conclusions dirigées contre le refus d'accorder une prolongation d'activité : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 5 septembre 1973 : "Peuvent être autorisés dans les conditions ci-après à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure de leur grade : ...3 Les sous-officiers de carrière de l'armée de l'air" ; et qu'aux termes de l'article 3 du même texte : "Les autorisations de servir jusqu'à la limite d'âge supérieure s'entendent de la limite d'âge afférente au grade détenu lors de la demande et aux grades auxquels les intéressés pourraient être ultérieurement promus. Les décisions d'autorisation sont prises par le ministre des armées ..." ; qu'en vertu de l'article 2 les demandes des sous-officiers sont, dans l'armée de l'air, soumises au conseil de base qui donne son avis compte tenu des notes acquises par les intéressés et du degré de qualification qu'ils ont atteint ; qu'il ressort enfin du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 1989 de la commission qui a été chargée, par une instruction ministérielle prise en application du décret susvisé du 5 septembre 1973, d'étudier l'ensemble des demandes que les avis émis par cette commission ont pris en compte, les besoins de l'armée de l'air, le fait que les candidats se soient présentés trois fois au concours pour le grade de major, le volontariat des candidats en vue d'un recrutement au choix pour le grade de major ainsi que les mentions de proposition et les classements correspondants, la notation des candidats et en particulier la moyenne de leurs dernières notes par rapport à la moyenne de leur grade pour l'armée de l'air, les cas sociaux présentés, les avis hiérarchiques et les annuités acquises ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit en ce qui concerne la notation que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder l'autorisation prévue par les dispositions précitées serait illégal au motif que cette décision serait la conséquence de la prise en compte d'une notation irrégulièrement établie, laquelle, au demeurant, ne constitue que l'un des critères retenus dans l'examen des demandes ; Considérant, en second lieu, que le ministre fait valoir que la demande de M. X... a été rejetée en raison de la situation des effectifs brevetés cadre de maîtrise dans la spécialité de l'intéressé ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause le bien-fondé de ce motif ; que s'il soutient qu'il satisferait à tous les critères énoncés dans le procès-verbal de la réunion de la commission chargée d'étudier les demandes formulées par les sous-officiers, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à une indemnisation : Considérant que dès lors qu'il n'établit pas qu'elles seraient illégales, M. X... n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice que lui aurait causé les décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-01-02-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE 54-07-02-045 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE MINIMAL Décret 73-885 1973-09-05 art. 1, art. 2

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