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95NT01086

CETATEXT000007529390 J4XLX1998X10X0000001086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529390.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 octobre 1998, 95NT01086, inédit au recueil Lebon 1998-10-14 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01086 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu le recours sommaire du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, enregistré au greffe de la Cour le 27 juillet 1995, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 septembre 1995 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1950 en date du 9 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de la S.C.E.A. de la Chaussée et du G.F.A. des Prunelières, a annulé l'arrêté en date du 5 mai 1993 par lequel le préfet du Cher a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement, par l'Etat, du carrefour formé par la R.N. 76 avec la R.D. 36 sur le territoire de la commune de Bussy ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la S.C.E.A. de la Chaussée et le G.F.A. des Prunelières devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me HERDNER, avocat de la Société Civile d'Exploitation Agricole de la Chaussée et du Groupement Foncier Agricole des Prunelières, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 5 mai 1993 du préfet du Cher consiste en l'aménagement du carrefour formé par la R.N. 76 et le C.D. 36, sur le territoire de la commune de Bussy ; que cette opération vise à améliorer la fluidité du trafic sur la route nationale et la sécurité des usagers en supprimant l'inconvénient tenant à ce que, dans l'état existant des lieux, les deux branches de la voie départementale qui se raccordent à la route nationale sont éloignées d'environ 200 mètres l'une de l'autre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet initial, soumis à l'enquête publique, prévoyait de ramener ces deux branches du C.D. 36 en un même point, de façon à ne conserver qu'un seul carrefour, avec pour conséquence, notamment, la fermeture à la circulation, le déclassement et l'éventuelle rétrocession aux propriétaires riverains d'une portion de quelques dizaines de mètres de la branche sud-ouest de la voie départementale, déviée pour être raccordée à ce carrefour unique ; qu'à la suite de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet présenté, en demandant, toutefois, que des modifications y soient apportées dans ses détails afin d'améliorer la sécurité des usagers de la R.N. 76 tournant à gauche vers le C.D. 36 ; que les modifications apportées pour répondre à cette demande et qui figurent dans le projet déclaré d'utilité publique ne consistent que dans un léger accroissement de la surface d'un îlot directionnel, la pose de panneaux directionnels supplémentaires et l'utilisation de la portion précitée de la branche sud-ouest de la voie départementale dont le déclassement était initialement prévu ; qu'eu égard à la faible importance de ces modifications, qui n'affectaient pas l'économie générale du projet et n'entraînaient, au surplus, aucun changement dans l'emprise des ouvrages existants ou prévus, le préfet a pu légalement prononcer la déclaration d'utilité publique sans procéder à une nouvelle enquête publique ; que le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 5 mai 1993 du préfet du Cher, le Tribunal administratif a estimé qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la S.C.E.A. de la Chaussée et le G.F.A. des Prunelières ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications susindiquées apportées au projet initial d'aménagement du carrefour puissent avoir pour conséquence une augmentation notable du coût de l'opération et, ainsi, remettre en cause l'estimation sommaire des dépenses établie avant l'enquête publique ; que, d'autre part, si la S.C.E.A. de la Chaussée et le G.F.A. des Prunelières soutiennent que la nouvelle configuration des voies de circulation prévue dans le projet déclaré d'utilité publique présenterait des dangers particuliers pour les usagers, aucun élément du dossier ne vient corroborer une telle affirmation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 5 mai 1993 du préfet du Cher et à demander le rejet de la demande présentée par la S.C.E.A. de la Chaussée et le G.F.A. des Prunelières devant le Tribunal administratif ;Article 1er : Le jugement en date du 9 juin 1995 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par la S.C.E.A. de la Chaussée et le G.F.A. des Prunelières est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à la S.C.E.A. de la Chaussée et au Groupement Foncier Agricole des Prunelières. 34-02-01-01-005-05 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - NECESSITE D'UNE NOUVELLE ENQUETE

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