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96NT01186

CETATEXT000007529395 J4XLX1998X10X0000001186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529395.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 octobre 1998, 96NT01186, inédit au recueil Lebon 1998-10-13 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01186 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1996, présentée par la S.A.R.L. DELAUNAY, dont le siège social est sis "Les communes"

(61570)Almenèches, représentée par ses co-gérants ; La S.A.R.L. DELAUNAY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941330 en date du 27 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ) dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. DELAUNAY, qui exerce l'activité d'entraîneur de chevaux de course et de pension à Almenèches (Orne), a disposé, au cours des périodes de référence pour les taxes professionnelles au titre des années 1990, 1991 et 1992, de chevaux dont elle était propriétaire ou sur lesquels elle détenait des droits indivis de propriété ; que la valeur de ces animaux et de ces parts était inscrite à l'actif de son bilan ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ces animaux ne représentaient pas des placements dans la mesure où ils étaient affectés de façon durable à l'activité d'entraîneur et de pension ; que, par suite, ces biens constituaient des immobilisations corporelles au sens de l'article 1467 du code général des impôts et devaient être pris en compte pour le calcul de la taxe professionnelle au titre des années litigieuses ; que la circonstance que la société requérante n'avait pas une totale maîtrise de la carrière des chevaux dont elle ne possédait que des parts de propriété indivise n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la règle ci-dessus énoncée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. DELAUNAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. DELAUNAY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. DELAUNAY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467

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