CETATEXT000007529396 J4XLX1998X10X0000001191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/93/CETATEXT000007529396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 96NT01191, inédit au recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01191 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 mai et 21 juin 1996, présentés pour M. Louis Y..., demeurant au lieu-dit le Fort du Douet au Molay Littry
(14330), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-105, en date du 12 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la Chambre de métiers du Calvados soit condamnée à lui verser, avec intérêts de droit à compter du 20 juillet 1993, les sommes de : . 165 240 F au titre de l'indemnité de licenciement, ou subsidiairement, 82 620 F en application des dispositions des articles 43 et suivants du décret n 88-145 du 15 février 1988, ou plus subsidiairement encore, 18 360 F en application de l'article L.122-9 du code du travail et de la loi n 78-49 du 19 janvier 1978, . 165 240 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, . 4 597,95 F au titre d'un rappel de prime contractuelle due pour l'année 1989, . 4 723,74 F au titre de l'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1989 au 20 septembre 1989, . 3 867,75 F au titre de rappel de salaire du 1er au 20 septembre 1989, . 563 174,40 F au titre de l'inexécution fautive de l'obligation contractuelle d'adhésion à un régime de prévoyance des cadres, . 154 333,31 F au titre de l'indemnisation chômage, . 250 000 F au titre de l'indemnisation des fonctions exercées au sein du foyer du Centre interprofessionnel de formation de l'artisanat du Calvados (CIFAC), ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner la Chambre de métiers du Calvados à lui verser les sommes susmentionnées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1993, ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers, publié par arrêté ministériel du 19 juillet 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 12 mars 1996, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par M. Y... tendant à ce que la Chambre de métiers du Calvados soit condamnée à lui verser diverses indemnités en raison des conséquences de la décision du 14 juin 1990 du président de ladite Chambre le licenciant de ses fonctions de responsable de l'internat au foyer d'apprentis du Centre interprofessionnel de l'artisanat du Calvados (CIFAC) ; Sur la recevabilité de certaines des conclusions indemnitaires présentées par M. Y... : Considérant que la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 12 février 1991, présentée par M. Y..., tendait à la condamnation de la Chambre de métiers du Calvados à lui verser à la suite ou en raison de son licenciement une indemnité de licenciement d'un montant de 165 240 F, une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 4 723,74 F, un rappel de prime contractuelle due pour l'année 1989 d'un montant de 4 597,95 F et une indemnité au titre des fonctions supplémentaires exercées en qualité de responsable de l'association du foyer d'apprentis du CIFAC, d'un montant de 250 000 F ; que, par acte enregistré le 12 avril 1991, il a déclaré se désister de cette demande dont il lui a été donné acte le 26 avril 1991, par ordonnance du président du tribunal administratif ; que ce désistement, à supposer même que M. Y... ait entendu présenter un désistement d'instance, doit être regardé comme un désistement d'action dès lors que le dispositif de ladite ordonnance, devenue définitive, ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont elle donnait acte ; qu'il en résulte que toutes les conclusions figurant dans la demande enregistrée le 12 février 1991, et reprises dans celle enregistrée le 18 janvier 1994, ayant donné lieu au jugement attaqué du 12 mars 1996, étaient irrecevables dès l'introduction de la demande enregistrée le 18 janvier 1994 et le demeurent en appel ; qu'elles doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le délai de quatre semaines dont M. Y... a disposé entre la date à laquelle lui a été notifié le second mémoire en défense produit par la Chambre de métiers et la date de l'audience au tribunal administratif était suffisant pour lui permettre de répondre audit mémoire, lequel, au demeurant, ne comportait que peu d'éléments nouveaux par rapport au mémoire précédent, d'autre part, que les conclusions lues à l'audience par le commissaire de gouvernement n'ont pas à être communiquées préalablement aux parties, enfin, que si l'intéressé soutient que le tribunal administratif n'aurait pas examiné tous les moyens et pièces qui lui avaient été soumis, il ne précise pas les moyens et les pièces dont il s'agit ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions indemnitaires restant en litige : Considérant que M. Y... a été recruté, en dernier lieu, par la Chambre de métiers du Calvados, établissement public administratif de l'Etat, par contrat à durée indéterminée en date du 5 septembre 1983, en qualité de responsable d'internat au foyer d'apprentis du CIFAC, géré par celle-ci ; qu'il a été licencié le 14 juin 1990 au motif que ses absences répétées depuis 1988, liées à son état de santé, étaient incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics ... - Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables" ; qu'il en résulte que M. Y..., agent public non titulaire d'un établissement public administratif de l'Etat, n'est fondé à invoquer ni le bénéfice de certains articles du code du travail, lequel n'est pas, sauf disposition législative contraire expresse, applicable aux agents publics, à l'exception toutefois des articles dudit code mentionnés par les stipulations de son contrat, ni les dispositions du statut du personnel administratif des Chambres de métiers, qui ne s'applique qu'au personnel titulaire desdits organismes, ni, en tout état de cause, les dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; En ce qui concerne l'indemnité de licenciement pour inaptitude physique : Considérant qu'aux termes de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986 : " ...l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui ... - 5 est licencié pour inaptitude physique sauf lorsque cette inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l'administration employeur ..." ; que M. Y... ayant été licencié pour inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions ne résultant ni d'un accident de service, ni d'une maladie professionnelle, ces dispositions font obstacle à ce qu'une indemnité de licenciement lui soit versée, sauf pour celui-ci à faire état de dispositions réglementaires antérieures plus favorables ; que le requérant ne saurait utilement invoquer comme il a été dit ci-dessus, ni les dispositions du statut du personnel administratif des Chambres de métiers, ni celles du décret du 15 février 1988, ni la circonstance que son inaptitude n'aurait pas été constatée par le médecin du travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-45 du code du travail, qui ne lui sont pas applicables ; Considérant, en revanche, qu'il est fondé, à titre subsidiaire, à soutenir en sa qualité d'agent non titulaire d'un établissement public administratif, que les dispositions de l'article L.122-9 du code du travail, prévoyant une indemnité pour le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, lui était applicables, et que le paiement de cette indemnité est exclu seulement en cas de faute grave ; que, dès lors, M. Y..., à qui aucune faute n'a été reprochée, est fondé à demander l'allocation d'une indemnité de licenciement, au titre de l'article L.122-9 du code du travail, d'un montant non contesté de 18 360 F ; En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement abusif : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les absences nombreuses et prolongées de M. Y... au cours des années 1988, 1989 et 1990 étaient incompatibles, eu égard à ses responsabilités, avec le fonctionnement normal du foyer qu'il dirigeait ; que les circonstances que des collègues le remplaçaient pendant ses absences et, ainsi que dit ci-dessus, que son inaptitude physique n'ait pas été constatée par un médecin du travail, sont sans influence sur la légalité de la décision de licenciement qui ne présente aucun caractère abusif ; que, par suite, la demande d'indemnité de ce chef doit être rejetée ; En ce qui concerne les autres rappels ou indemnités demandés par M. Y... : Considérant qu'en appel, M. Y..., qui se borne à se référer, pour les conclusions dont il s'agit, à ses écrits de première instance dont il a joint une copie, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ses moyens relatifs auxdites conclusions, lesquelles ne peuvent, en conséquence et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 18 360 F à compter du 22 juillet 1993, date de réception par la Chambre de métiers de sa demande préalable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen ne lui a pas accordé une indemnité de 18 360 F assortie des intérêts de droit à compter du 22 juillet 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la Chambre de métiers du Calvados à verser à M. Y... une somme de 6 000 F ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la Chambre de métiers, qui succombe dans la présente instance, puisse obtenir une telle allocation ;Article 1er : La Chambre de métiers du Calvados est condamnée à payer à M. Louis Y... la somme de dix huit mille trois cent soixante francs (18 360 F) avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1993 ainsi qu'une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Louis Y... est rejeté.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 12 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Les conclusions de la Chambre de métiers du Calvados tendant à la condamnation de M. Louis Y... au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis Y..., à la Chambre de métiers du Calvados et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-45, L122-9 Décret 86-83 1986-01-17 art. 1, art. 52 Décret 88-145 1988-02-15