CETATEXT000007529413 J4XLX1998X11X0000002723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/94/CETATEXT000007529413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 novembre 1998, 97NT02723, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02723 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu l'arrêt en date du 12 décembre 1997 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article 1er de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, le jugement de la requête présentée par M. Gilbert VENYS, enregistrée le 1er juin 1990 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1997, présentée pour M. Gilbert VENYS, demeurant au Camarguais, ..., par Me X..., avocat au barreau de Nîmes ; M. VENYS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-1631 du 29 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 août 1987 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique refusant de lui verser, au titre de l'année 1987, une indemnité d'exploitation agricole, d'autre part, de la lettre du 17 mai 1988 du même directeur proposant au ministre des affaires sociales et de l'emploi de supprimer sa prime de responsabilité de l'année 1987 et, enfin, de condamner l'Etat (ministre des affaires sociales et de l'emploi) à lui verser les sommes de 8 721 F, au titre de l'indemnité d'ex-ploitation agricole de l'année 1986, 5 000 F, au titre de la prime de responsabilité de l'année 1987, et 300 F, à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi pour retard abusif dans le règlement de ces deux sommes ; 2 ) d'annuler la décision du 21 août 1987 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales analysée ci-dessus ; 3 ) de condamner l'Etat (ministre des affaires sociales et de l'emploi) à lui verser la somme de 8 721 F au titre de l'indemnité d'exploitation agricole de l'année 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n 58-1202 du 11 décembre 1958 ; Vu l'arrêté interministériel du 20 mars 1981 relatif à l'attribution d'indemnités à certaines personnes relevant du livre IX du code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me PERRET, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de M. VENYS en tant qu'elles tendent à l'annulation de la lettre du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique adressée le 17 mai 1988 au ministre des affaires sociales et de l'emploi ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une prime de responsabilité pour l'année 1987 et une indemnité de 300 F en réparation du préjudice subi pour retard abusif dans le règlement de cette dernière somme et de l'indemnité d'exploitation agricole de l'année 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes a été notifié à M. VENYS, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 14 avril 1991 ; que les conclusions mentionnées ci-dessus de M. VENYS, divisibles de celles présentées dans sa requête, n'ont été reprises en appel, que par mémoire enregistré le 17 juin 1998, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R.229 susvisé pour faire appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, comme le soutient à juste titre M. VENYS, ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit et de fait qu'aurait commise le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique qui, pour refuser d'approuver la délibération de la commission administrative de la maison départementale de Mindin du 26 juin 1987 en tant qu'elle accordait au titre de l'année 1986, une indemnité d'exploitation agricole à M. VENYS, directeur de ladite maison départementale, s'est fondé sur le désengagement de ce dernier de ses fonctions de direction au cours de l'année 1987 ; que cette omission à statuer, sur un moyen qui, compte tenu de la solution adoptée par le tribunal, n'était pas inopérant, a entaché d'irrégularité le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. VENYS relatives à l'attribution de cette indemnité d'exploitation agricole ; que, par suite, il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer sur les conclusions de la demande de M. VENYS, présentées en première instance et reprises en appel, tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1987 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique a refusé d'approuver la délibération de la commission administrative de la maison départementale de Mindin en date du 26 juin 1987 en tant qu'elle accordait à l'intéressé une indemnité d'exploitation agricole au titre de l'année 1986 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1987 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique a refusé d'approuver la délibération de la commission administrative de la maison départementale de Mindin du 26 juin 1987 en tant qu'elle accordait à M. VENYS une indemnité d'exploitation agricole pour l'année 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1981 : "Des indemnités spéciales peuvent être allouées aux agents du personnel de direction relevant du livre IX du code de la santé publique, dans les établissements ayant à administrer une exploitation agricole ou industrielle dépendant de l'établissement. - Le ou les agents admis à bénéficier des indemnités d'exploitation agricole ou industrielle sont désignés annuellement par l'assemblée gestionnaire de l'établissement qui détermine la somme à attribuer à chaque agent en tenant compte de la répartition effective des tâches supplémentaires que comporte pour le personnel la gestion de l'exploitation ..." ; Considérant que le requérant ne conteste pas les affirmations du ministre des affaires sociales et de la solidarité selon lesquelles la gestion de l'exploitation agricole dépendant de la maison départementale de Mindin n'aurait pas entraîné pour lui-même, au cours de l'année 1986, des tâches supplémentaires de nature à justifier l'attribution au titre de cette même année de l'indemnité d'exploitation agricole qu'il réclamait ; que, par suite, compte tenu des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1981, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique, compétent en vertu de l'arrêté préfectoral du 30 juin 1986, régulièrement publié au bulletin officiel de la préfecture, pour signer, au nom du préfet de Loire-Atlantique, toutes décisions relatives notamment à l'approbation des délibérations des conseils d'administration des établissements dotés de la personnalité morale, était tenu de refuser d'approuver la délibération du 26 juin 1987 de la commission administrative de la maison départementale de Mindin ; qu'ainsi, tous les moyens invoqués par M. VENYS à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision litigieuse du directeur des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique du 21 août 1987 sont inopérants ; que, dès lors, M. VENYS n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. VENYS l'indemnité d'exploitation agricole de l'année 1986 : Considérant que, comme il vient d'être dit, la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique en date du 21 août 1987 refusant d'approuver la délibération de la commission administrative de la maison départementale de Mindin du 26 juin 1987 en tant qu'elle accordait à M. VENYS une indemnité d'exploitation agricole au titre de l'année 1986, n'est entachée d'aucune illégalité ; que, par voie de conséquence, M. VENYS n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité ; Sur les conclusions de M. VENYS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. VENYS succombe dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant, sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du présent litige et qui ne sont pas compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetés ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 mars 1990 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. Gilbert VENYS relatives à l'attribution d'une indemnité d'exploitation agricole au titre de l'année 1986.Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Gilbert VENYS relatives à l'attribution de cette indemnité d'exploitation agricole au titre de l'année 1986 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert VENYS, à la maison départementale de Mindin et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Arrêté 1981-03-20 art. 3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.