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97NT02728

CETATEXT000007529415 J4XLX1998X11X0000002728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/94/CETATEXT000007529415.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 97NT02728, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02728 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1997, présentée pour le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Brieuc ayant son siège social au Terre Plein du Nouveau Port 22410 Saint-Quai-Portrieux, par Me X..., avocat ; Le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Brieuc demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 972417 du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 1997 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé M. Y... à exploiter une concession de cultures marines au lieu-dit Les Ecarets à Erquy ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le décret n 83-328 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée : " ...Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 susvisé : " ...B - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes ..." ; qu'aux termes du 3 ) de l'annexe I sont dispensés d'étude d'impact : "les établissements conchylicoles, aquacoles et, d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime ..." et qu'enfin aux termes de l'article 4 du même décret : "Pour les travaux et projets d'aménagement définis à l'annexe IV jointe au présent décret, la dispense prévue au B et au C de l'article 3 ci-dessus, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement ..." ; qu'en application du 1 ) de l'annexe IV sont soumis à l'élaboration d'une notice d'impact : "les travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 12 millions de francs réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu à l'article L.64 du code du domaine de l'Etat, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ..." ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 28 juillet 1997, pris sur le fondement du décret du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, M. Jean-Paul Y... a été autorisé à exploiter au lieu-dit Les Ecarets à Erquy, sur des parcelles du domaine public maritime, un élevage expérimental d'ormeaux d'écloserie ; que, contrairement à ce que soutient le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Brieuc, l'exploitation litigieuse n'est pas visée par le 1 de l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977 sus-rappelé qui définit les travaux et projets d'aménagements pour lesquels l'élaboration d'une notice d'impact est requise mais est dispensée d'étude d'impact en vertu du 3 de l'annexe I du même décret ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ; qu'il en résulte que le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Brieuc n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être fait droit à sa demande de sursis sur le fondement desdites dispositions ; Considérant, d'autre part, que le préjudice qui résulterait pour le Comité requérant de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 1997 autorisant l'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Brieuc n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 1997 du préfet des Côtes-d'Armor ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Brieuc est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Brieuc est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Brieuc, à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 44-01-01-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - PROCEDURE D'URGENCE 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 3, art. 4, annexe I, annexe IV Décret 83-328 1983-03-22 Loi 76-629 1976-07-10 art. 2

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