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96NT00008

CETATEXT000007529417 J4XLX1998X12X0000000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/94/CETATEXT000007529417.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT00008, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00008 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1996, présentée pour la S.A. RIOUX, société dissoute, dont le siège est ..., par la société ORCAL, venant aux droits de la précédente, et dont le siège est ... ; La société ORCAL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-854 en date du 7 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la S.A. RIOUX a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de La Ferté-Macé ; 2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition ; 3 ) à titre subsidiaire de lui accorder une réduction de cette imposition à hauteur d'une somme correspondant à un plafonnement de 33 371 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société ORCAL demande la décharge, ou subsidiairement la réduction, de la taxe professionnelle à laquelle la S.A. RIOUX, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de La Ferté Macé (Orne), en se prévalant d'un plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le tribunal administratif, en jugeant que toute convention à effet rétroactif conclue postérieurement au 1er janvier de l'année d'imposition est sans influence sur le bien-fondé du dispositif de plafonnement de la taxe professionnelle par la valeur ajoutée, et que, par suite, la société requérante ne pouvait se prévaloir de la clause de rétroactivité contenue dans l'acte d'apport, a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, d'autre part, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de prendre parti sur les arguments tirés des modalités de détermination de la valeur ajoutée et de l'existence d'une prise de jouissance précédant le transfert de propriété, dès lors qu'il constatait que la S.A. RIOUX était bien redevable de la taxe professionnelle au 1er janvier 1993, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, et qu'il écartait le moyen tiré de la rétroactivité de la convention ; Sur le bien-fondé de la demande de plafonnement : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions de la société ORCAL tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la S.A. RIOUX a été assujettie au titre de l'année 1993, en tant qu'elles sont fondées sur l'absence de valeur ajoutée ; Considérant, d'autre part, que la société requérante demande, à titre subsidiaire, et pour la première fois en appel, que la taxe professionnelle à laquelle la S.A. RIOUX a été assujettie soit plafonnée en fonction d'une valeur ajoutée de 953 464 F réalisée pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1993, suivant des justificatifs qu'elle produit ; qu'après que la société ait apporté les précisions que demandait le ministre de l'économie et des finances sur le calcul présenté, celui-ci n'a pas répliqué ; que dans ces conditions, et dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause le bien fondé de cette demande, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société ORCAL et d'accorder une réduction de 661 928 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ORCAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité sa demande ;Article 1er : La cotisation de taxe professionnelle à laquelle la S.A. RIOUX a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de La Ferté Macé est réduite de six cent soixante et un mille neuf cent vingt huit francs (661 928 F).Article 2 : La S.A. RIOUX est déchargée de la différence entre la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1993 et celle résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ORCAL est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ORCAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 B sexies

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