CETATEXT000007529421 J4XLX1998X12X0000000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/94/CETATEXT000007529421.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT00036, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00036 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1995, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-379 du 25 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer à chacun d'eux une somme de 30 000 F en réparation du préjudice moral subi en raison du décès de leur fils au cours d'une séance d'éducation physique et sportive au collège André Maurois de La Saussaye (Eure) ; 2 ) de condamner l'Etat à leur payer cette somme, ainsi qu'une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 5 avril 1937 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée devant la juridiction administrative à l'égard d'un élève d'un établissement public d'enseignement du seul fait d'un dommage dont cet élève peut être victime à l'intérieur de cet établissement ou à l'occasion d'activités organisées par celui-ci ; que cette responsabilité est subordonnée à ce que le dommage trouve sa cause directe et certaine dans une mauvaise organisation ou un fonctionnement défectueux de ce service public ; Considérant que le jeune Laurent Y..., alors âgé de onze ans et élève de cinquième au collège André Maurois de La Saussaye (Eure), est décédé à la suite d'un malaise cardio-respiratoire survenu le 14 novembre 1988 vers 11 h 25 alors qu'il participait à une course d'endurance dans le cadre d'une séance d'éducation physique et sportive ; Considérant que si, dans les semaines précédant l'accident, l'enfant avait manifesté quelque essoufflement dans la pratique du chant choral et de la flûte en cours de musique ou dans les courses d'endurance lors des séances d'éducation physique, il résulte de l'instruction que ni son dossier scolaire ni tout autre document ne mentionnait un antécédent cardiaque médicalement constaté, et aucune contre-indication de quelque nature que ce soit à la pratique du sport n'était connue de l'équipe enseignante ou même des propres parents de la victime ; que, dans ces conditions, l'absence de concertation entre les professeurs au sujet de l'état de santé du jeune garçon ne constitue pas un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service de l'enseignement ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le fait que les élèves échappaient au regard de leur professeur sur une partie du parcours d'endurance n'a pas davantage constitué un tel défaut, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que ledit parcours présentait un risque ou une difficulté particulière ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction qu'après la survenance de son malaise, le jeune Laurent a été immédiatement transporté par des agents du collège, sur une civière, dans un local de l'établissement ; qu'un médecin retraité voisin lui a prodigué les premiers soins, sous forme de massage cardiaque et de bouche à bouche, avant que n'arrive le service médical d'urgence et de réanimation quelques minutes après avoir été appelé par la directrice ; qu'eu égard à la rapidité de l'appel et de l'intervention des secours, ces circonstances ne révèlent aucune faute dans l'organisation du service ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe d'organisation du service public de l'enseignement n'impose à l'Etat d'assurer la présence à temps complet de personnel médical ou para-médical dans chaque établissement scolaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'en l'absence de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les époux Y... ne sont pas fondés à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 60-02-015-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.