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98NT00039

CETATEXT000007529424 J4XLX1998X12X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/94/CETATEXT000007529424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT00039, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00039 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1998, présentée par Mme Lucienne X..., demeurant ... (Loiret) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3090 du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 27 novembre 1992 de la section départementale des aides publiques au logement du Loiret en tant qu'elle a laissé à sa charge la somme de 3 618 F ; 2 ) de lui accorder la remise totale de sa dette ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de Mme X... : Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de Mme X..., a annulé la décision de la section départementale des aides publiques au logement du Loiret qui ne lui accordait qu'une remise de 50 % de sa dette résultant d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; qu'il a ainsi fait entièrement droit à la demande de l'intéressée ; que Mme X... est, dès lors, sans intérêt à former appel de ce jugement ; que sa requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions du ministre : Considérant que le jugement du 4 décembre 1997 du Tribunal administratif d'Orléans n'a pas été notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement ; qu'ainsi le délai pour faire appel dudit jugement n'a pas couru à son encontre ; qu'il en résulte que les conclusions présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement sous forme d'appel incident doivent être regardées comme des conclusions d'appel principal ; Considérant qu'en vertu des articles R.351-37 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale instituée par l'article R.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (APL) lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'APL, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant que la procédure de l'article R.351-37 ci-dessus mentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'APL qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux charges de Mme X... et au montant des revenus dont elle dispose, la section départementale des aides publiques au logement du Loiret ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant qu'une remise de la moitié de la somme de 7 326 F perçue au titre de l'aide personnalisée au logement, alors même que l'erreur serait imputable à la caisse d'allocations familiales ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 27 novembre 1992 en tant qu'elle a maintenu à sa charge le remboursement de 50 % de la dette litigieuse ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le jugement en date du 4 décembre 1997 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, R351-14, R351-53

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