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96NT00043

CETATEXT000007529426 J4XLX1998X12X0000000043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/94/CETATEXT000007529426.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 décembre 1998, 96NT00043, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00043 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1996, présentée par M. Nicolas X..., demeurant ... ; M. Nicolas X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931031 en date du 18 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune d'Octeville (Manche) ; 2 ) de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire établie au titre de 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X... se borne en appel à contester la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune d'Octeville (Manche) ; Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; et qu'aux termes de l'article 1416 du même code : "Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a intégré pour le calcul de la valeur locative de la maison d'habitation dont M. X... est propriétaire des équipements sanitaires qui n'étaient pas jusqu'alors pris en compte ; que si ces équipements n'ont été déclarés par le propriétaire qu'en 1992, l'administration a pu cependant, sans commettre d'irrégularité, établir leur existence antérieurement au 1er janvier 1991 en se fondant sur un acte authentique de vente de l'immeuble des 28 et 30 juillet 1987 où leur présence est mentionnée ; que si le requérant soutient que l'imposition ainsi établie ne correspond pas aux éléments figurant dans cet acte, il n'apporte aucune précision au soutien de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1415, 1416

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