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95NT00047

CETATEXT000007529428 J4XLX1998X12X0000000047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/94/CETATEXT000007529428.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 décembre 1998, 95NT00047, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00047 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1995, présentée par Mme Arlette X..., demeurant ... au Blé, 50200 Coutances ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.1491 du 15 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge de 1983 à 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a présenté sa réclamation contre la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée depuis 1983, que le 7 juillet 1991 ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées du livre des procédures fiscales, cette réclamation ne pouvait être admise que pour ce qui concerne la dernière imposition contestée, soit la taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au cours de l'année 1990 ; que, du reste, elle a obtenu le dégrèvement de cette imposition au titre de cette année ; que sa réclamation est cependant tardive pour ce qui concerne les impositions mises en recouvrement antérieurement, au cours des années 1983 à 1989 ; qu'elle fait certes valoir qu'elle n'a eu connaissance de ce que le local qu'elle possède ne devait pas être taxé autant qu'au cours de cette année 1990 ; que, toutefois, cette circonstance ne saurait faire échec à l'application des dispositions relatives à la recevabilité d'une réclamation contentieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI Livre des procédures fiscales R196-2

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