CETATEXT000007529430 J4XLX1998X12X0000000051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/94/CETATEXT000007529430.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 décembre 1998, 96NT00051, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00051 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1996, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93/1176/1177/1178/1179 en date du 2 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue redevable au titre de l'année 1990, de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune d'Aunay-sous-Auneau (Eure et Loire), de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune d'Aunay-sous-Auneau ; 2 ) de lui accorder une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que si Y... MATHIEU s'est engagée à fournir à la Cour les justifications de nature à appuyer ses conclusions tendant à une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1988, 1989 et 1990, en ce qui concerne des déductions de pensions alimentaires et des salaires déclarés, à une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, ainsi qu'à une réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue d'office redevable au titre de l'année 1990, elle n'a pas donné suite à cette proposition ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.