CETATEXT000007529441 J4XLX1998X07X0000001492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/94/CETATEXT000007529441.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 juillet 1998, 96NT01492, inédit au recueil Lebon 1998-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01492 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1996, présentée pour M. Gilbert X... demeurant ..., par la SELAFA OMNIJURIS P.C.L., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2754 en date du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 30 juin 1995 par lesquelles le conseil municipal d'Ernée a, respectivement, désigné ses délégués au sein des différents syndicats de communes et commissions administratives et arrêté les indemnités de fonction du maire et des adjoints ; 2 ) d'annuler lesdites délibérations ; 3 ) de condamner la commune d'Ernée à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me Y... représentant Me de la BRETESCHE, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal ou la cour peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire" ; Considérant que l'organisation d'une enquête sur la demande des parties, ouverte par ces dispositions, constitue une simple faculté pour le juge, lequel, par suite, peut ne pas faire droit à une telle demande sans entacher d'irrégularité la procédure ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir ordonné l'enquête qu'il réclamait ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération désignant les délégués du conseil municipal d'Ernée : En ce qui concerne la désignation des délégués au sein du syndicat d'électrification d'Ernée, du syndicat intercommunal à vocation unique (affaires scolaires), au syndicat du bassin de l'Ernée, à la communauté de communes du pays d'Ernée-Chailland, au S.I.C.T.O.M. du Nord-Ouest Mayennais et au syndicat mixte de production d'eau potable de la région d'Ernée ; Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.113 du code électoral, lesquelles sont, au moins dans la mesure en cause, applicables à la désignation des représentants du conseil municipal à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, M. X... disposait du délai de cinq jours prévu par cet article pour saisir le Tribunal administratif de Nantes d'une protestation contre la désignation par le conseil municipal d'Ernée, par délibération du 30 juin 1995, de ses représentants au sein des différents établissements publics de coopération intercommunale dont la commune était membre ; que ce délai était expiré à la date d'enregistrement de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; qu'il suit de là que la commune d'Ernée, qui est recevable à opposer cette fin de non-recevoir, au demeurant d'ordre public, en appel, est fondée à soutenir que les conclusions de cette demande dirigées contre la délibération désignant les délégués du conseil municipal d'Ernée étaient tardives en tant que ladite délibération désignait les délégués au sein des différents établissements publics de coopération intercommunale susmentionnés ; que cette irrecevabilité est manifeste et insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, nonobstant les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée en vertu desquelles les Cours administratives d'appel ne sont pas compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs portant sur les litiges relatifs aux élection municipales, il y a lieu pour la Cour, en application des dispositions précitées de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de constater l'irrecevabilité des conclusions en cause et, par suite, de les rejeter ; En ce qui concerne la désignation des délégués aux conseils d'administration de l'hôpital et de la maison de retraite, à la commission administrative du collège René Cassin, aux conseils de l'école primaire et de l'école maternelle, au comité technique paritaire, au comité national d'action sociale et au centre de loisirs socio-culturel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.121-12 du code des communes : "Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ... Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation ..." : Considérant que le procès-verbal et l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal d'Ernée indiquent que la délibération du 30 juin 1995 désignant les délégués du conseil a été prise par vote à bulletins secrets ; que la commune a produit des attestations, dont les auteurs déclarent qu'ils savent qu'elles seront produites en justice, indiquant qu'il y a bien eu vote à bulletins secrets à cette occasion ; que, toutefois, ces attestations, rédigées en termes identiques et qui émanent des membres du conseil élus de la liste qui l'avait emporté lors des élections municipales, sont contredites par d'autres attestations, dont les auteurs déclarent également qu'ils savent qu'elles seront produites en justice, indiquant que la délibération litigieuse a été votée à main levée et qui émanent non seulement des élus de la liste d'opposition, mais aussi de sept autres personnes qui ont assisté à la séance du conseil municipal ; qu'eu égard au contenu de ces dernières attestations ainsi qu'à la mention portée en fin de procès-verbal par l'un des conseillers, contestant l'exactitude des faits qui y sont relatés et refusant de le signer, M. X... doit être regardé comme apportant une preuve suffisante de ce que la délibération n'a pas été votée au scrutin secret, contrairement à ce que prescrivent les dispositions susrappelées du code des communes ; qu'il est fondé, par suite, à demander l'annulation de cette délibération en tant qu'elle désigne les délégués du conseil municipal aux différents organismes susmentionnés ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération fixant les indemnités du maire et des adjoints : Considérant qu'au soutien desdites conclusions, M. X... se borne, en appel, à rappeler le motif par lequel le Tribunal administratif les a rejetées et à demander de nouveau une enquête ou, à défaut, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'une suite ait été donnée à la plainte pour faux en écritures publiques et fausses attestations dont il a saisi le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Laval ; que, ce faisant, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en rejetant ces conclusions ; que sa requête ne saurait, dès lors, être accueillie sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune d'Ernée succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune d'Ernée à payer à M. X... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 9 mai 1996 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 1995 du conseil municipal d'Ernée désignant les délégués du conseil, en tant que cette délibération désigne les représentants du conseil municipal aux conseils d'administration de l'hôpital et de la maison de retraite, à la commission administrative du collège René Cassin, aux conseils de l'école primaire et de l'école maternelle, au comité technique paritaire, au comité national d'action sociale et au centre de loisirs socio-culturel. La délibération en date du 30 juin 1995 du conseil municipal d'Ernée est annulée dans la même mesure.Article 2 : La commune d'Ernée versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... ensemble les conclusions de la commune d'Ernée tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Ernée et au ministre de l'intérieur. 135-02-01-02-01-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS Code des communes L121-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172, R83, L8-1 Code électoral R113 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.