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96NT01511

CETATEXT000007529445 J4XLX1998X07X0000001511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/94/CETATEXT000007529445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1998, 96NT01511, inédit au recueil Lebon 1998-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01511 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1996, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. Pierre X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-703 en date du 6 mai 1996, par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande tendant à apporter une solution au différend né du rejet de sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu de 1992-1993 ; 2 ) d'annuler ces impositions complémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X... en considérant qu'elle était dépourvue de la motivation qu'exigent les dispositions de l'article R.87 du même code ; qu'en appel, M. X... soutient que les conclusions de sa contestation ont été explicitement présentées au centre des impôts de Cholet, et intégralement communiquées au tribunal administratif ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au premier juge qu'en admettant que le demandeur ait entendu se référer aux motifs de sa contestation figurant dans sa réclamation, cette motivation n'a été produite qu'après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert par la notification de la décision de rejet de la réclamation ; qu'elle n'a pu, dès lors, en tout état de cause, pallier l'absence de motivation de la demande elle-même, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces productions tardives aient fait suite à une demande de régularisation du tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87

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