CETATEXT000007529468 J4XLX1998X03X0000000824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/94/CETATEXT000007529468.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1998, 97NT00824, inédit au recueil Lebon 1998-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00824 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 mai 1997, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9598 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 juin 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Amine X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort d'une lettre du 2 septembre 1993 du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Poitiers, versée au dossier pour la première fois en appel, que M. X... a commis un vol à l'étalage le 25 octobre 1985 qui a été classé sans suite après dédommagement de la victime, a été impliqué dans une affaire de vol et tentative de vol avec coups et blessures constatée le 3 novembre 1987 et a été condamné le 5 octobre 1988 pour défaut d'assurance ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 28 juin 1994 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X... au motif que cette décision reposait sur des faits dont l'exactitude matérielle n'était pas établie ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le ministre, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, pouvait prendre en considération le vol commis en 1985 alors même que les faits seraient prescrits ou couverts par une loi d'amnistie ; que si le requérant est fondé à contester la prise en compte de l'affaire de vol et tentative de vol avec coups et blessures, dès lors que le lettre du Procureur de la République ne comporte aucune précision sur cette affaire et indique qu'une décision de non lieu a été rendue le 28 février 1989 au profit du requérant, ni cette circonstance ni les succès universitaires et l'activité postérieure d'enseignant de l'intéressé, ne suffisent à établir que la décision d'ajournement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 juin 1994 ;Article 1er : Le jugement du 20 mars 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.