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97NT01038

CETATEXT000007529478 J4XLX1998X03X0000001038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/94/CETATEXT000007529478.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 mars 1998, 97NT01038, inédit au recueil Lebon 1998-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01038 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1997, présentée pour : - la S.A.R.L. IMMOLOC, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; - M. et Mme X... demeurant ... ; par la S.C.P. NICOLAY-de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1147 en date du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande du préfet de la Vendée, a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 mars 1997 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu leur a délivré un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation, sur un terrain situé au lieudit "Chemin du Chiron Génétin" ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Vendée tendant au sursis à exécution dudit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me Y... représentant Me PITTARD, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen invoqué par le préfet de la Vendée à l'appui de son déféré, dont est saisi le Tribunal administratif de Nantes, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 1997 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu a délivré un permis de construire à la S.A.R.L. IMMOLOC et M. X... et tiré de ce que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier cette annulation ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. IMMOLOC et M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la S.A.R.L. IMMOLOC et M. et Mme X... et la commune de l'Ile d'Yeu succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. IMMOLOC et M. et Mme X... ainsi que les conclusions de la commune de l'Ile d'Yeu tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. IMMOLOC, à M. et Mme X..., au préfet de la Vendée, à la commune de l'Ile d'Yeu et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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