CETATEXT000007529502 J4XLX1998X04X0000001077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529502.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 avril 1998, 96NT01077, inédit au recueil Lebon 1998-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01077 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1996, présentée par M. et Mme Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95177 du 20 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche statuant sur le remembrement de leur propriété à Sideville ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1998 : - le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que devant le Tribunal administratif de Caen M. et Mme Y... n'avaient soulevé que des moyens tirées de l'illégalité interne de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 29 septembre 1994 ; que si devant la Cour ils soutiennent en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen fondé sur une cause juridique distincte constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de répartition qu'en échange d'apports de 140 983 points pour une superficie de 14 ha 87 a 45 ca, le compte de communauté des époux Y... a reçu des attributions d'une valeur de productivité réelle de 139 504 points pour une superficie de 15 ha 09 a ; qu'ainsi, l'équivalence en valeur de productivité réelle dans la seule nature de culture retenue par la commission départementale de remembrement a été respectée ; que si les requérants ont reçu moins de terres de classe 1 et plus de terres de classes 5 et 6 qu'ils n'en avaient apporté, il y a lieu de tenir compte de ce que cette différence a été en partie compensée par des attributions supérieures à leurs apports dans les classes 2 et 3 ; que, dans ces conditions, la répartition des terres attribuées à M. et Mme Y... à l'intérieur des classes de l'unique catégorie de culture retenue, ne révèle pas en l'espèce que les opérations de remembrement aient apporté un grave déséquilibre dans les conditions de l'exploitation dont il s'agit ; que le moyen susanalysé n'est par suite pas fondé ; Considérant que le moyen tiré par M. et Mme Y... d'une erreur de classement de certaines parcelles n'a pas été soulevé devant la commission départementale ; que par suite ce moyen est irrecevable et doit être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; Considérant que si la réattribution à Mme X... de la parcelle ZK 19, auparavant enclavée dans les terres des requérants, avec un accès en propriété jusqu'à la route départementale, a séparé deux terrains compris dans l'îlot ZK 17 attribués aux requérants, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation du remembrement, que ces derniers ont bénéficié d'un meilleur regroupement ainsi que de la suppression des chemins ruraux situés à l'intérieur de cet îlot ; que la commission départementale n'était pas tenue de prendre en compte l'accord amiable préexistant d'échange de terrains entre les époux Y... et Z... X... ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait aggravé les conditions d'exploitation de leurs propriétés et méconnu les dispositions précitées de l'article L.123-1 du code rural ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS Code rural L123-4, L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.