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97NT01239

CETATEXT000007529510 J4XLX1998X10X0000001239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529510.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 97NT01239, inédit au recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01239 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1997, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1282 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 10 décembre 1993 et 17 mars 1994 par lesquelles le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné à trois ans leurs demandes de naturalisation ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève de 1951 ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. et Mme Z... demandent l'annulation du jugement du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 10 décembre 1993 confirmées sur recours gracieux le 17 mars 1994 par lesquelles le ministre a ajourné à trois ans leurs demandes de naturalisation ; Considérant que la circonstance que le délai d'ajournement était expiré lorsque le Tribunal a statué n'avait pas pour effet de rendre la demande sans objet ; Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, les stipulations de l'article 34 de la Convention de Genève relatives au statut des réfugiés, ne créent pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugiés ; Considérant, d'autre part, que si les requérants qui par ailleurs se réfèrent sans plus de précision à l'état de santé et à la situation professionnelle de M. Z... font valoir que la direction de la surveillance du territoire aurait levé l'objection qu'elle avait formulée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées reposeraient sur une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

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