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95NT01266

CETATEXT000007529515 J4XLX1998X10X0000001266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 octobre 1998, 95NT01266, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01266 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1995, présentée pour la société anonyme RMC DECOUPAGE, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; La S.A. RMC DECOUPAGE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2095 du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté en partie ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, à hauteur respectivement de 5 409 F et de 1 425 309 F en bases, ainsi que le sursis de paiement des impositions contestées et, d'autre part, à faire condamner l'Etat à lui payer les intérêts moratoires sur les impositions litigieuses et à lui rembourser les frais de constitution de garanties ainsi que les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse en principal et des pénalités y afférentes ; 3 ) de condamner les services fiscaux au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties, conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; Considérant que la plus-value résultant de la réévaluation libre d'immobilisations est assujettie à l'impôt, en application des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts dans la mesure où elle accroît la valeur de l'actif immobilisé ; que, par suite, en l'absence de toute intention contraire du législateur, elle fait partie des bénéfices réalisés par l'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts et est donc susceptible de bénéficier à ce titre de l'exonération prévue par ledit article ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a assujetti à l'impôt sur les sociétés afférent à l'année 1988 la plus-value de 1 419 900 F constatée dans les écritures comptables de la S.A. RMC DECOUPAGE à la suite de la réévaluation libre des éléments d'actif qu'elle avait rachetés, lors de sa création le 26 mai 1985, à la société DEFU, mise en liquidation judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. RMC DECOUPAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur le paiement d'intérêts moratoires, les conclusions de la S.A. RMC DECOUPAGE, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser de tels intérêts en application des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la S.A. RMC DECOUPAGE la somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 20 juin 1995 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la S.A. RMC DECOUPAGE la décharge de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos en 1988 à raison de l'imposition d'une somme d'un million quatre cent dix-neuf mille neuf cents francs.Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la S.A. RMC DECOUPAGE une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. RMC DECOUPAGE est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. RMC DECOUPAGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) 19-04-02-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - REVISION DES BILANS CGI 38, 44 quater, 38 CGI Livre des procédures fiscales L208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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