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96NT01269

CETATEXT000007529517 J4XLX1998X10X0000001269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 octobre 1998, 96NT01269, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01269 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1996, présentée pour M. Pierre-Etienne Y..., demeurant ...,

(14500)Vire, par Me X..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1638 en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 restant en litige ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en remboursement des frais irrépétibles comprenant notamment le remboursement des honoraires d'avocat et du timbre fiscal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration a la faculté si elle réunit des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux déclarés de lui demander des éclaircissements ou des justifications et au cas où le contribuable s'abstient ou refuse de répondre, de réintégrer d'office dans le revenu global les sommes dont l'origine demeure inexpliquée et qui ne peuvent pas être rangées dans une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. Y... une demande de justification en date du 4 février 1992 portant sur des sommes apparaissant au crédit de ses comptes bancaires au cours des années 1989 et 1990 à laquelle le contribuable n'a fourni aucune réponse ; que la seule circonstance qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Pedjy's dont l'intéressé est le gérant, des commissions non déclarées, versées par la société Myrys ont été réintégrées dans les résultats sociaux pour des montants d'ailleurs différents, ne suffit pas à établir, contrairement à ce que le requérant soutient, que le vérificateur était en mesure d'identifier des sommes figurant sur la demande de justifications comme des revenus distribués par la société Pedjy's ; qu'ainsi, l'administration qui n'a pris en compte dans l'assiette des cotisations en litige que des sommes qui ne pouvaient être rattachées à aucune autre catégorie de revenus était en droit de les taxer d'office en l'absence de toute réponse du contribuable ; que, par ailleurs, le fait que certaines desdites sommes ont été admises ultérieurement par le service comme représentant des commissions de la société Myrys encaissées directement par l'intéressé est sans influence sur la régularité de la mise en oeuvre par l'administration des dispositions précitées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que M. Y... se borne à faire valoir, s'agissant d'une somme de 44 000 F, devenue 40 000 F par une erreur de plume dans la notification de redressements, apparaissant à la date du 2 mai 1989, au crédit du compte sur livret ouvert auprès du Crédit Mutuel de Flers, que ce crédit n'existe pas ; qu'il n'apporte toutefois à l'appui de cette allégation, aucune justification, comme il lui appartient de le faire contrairement à ce qu'il soutient, dès lors qu'il a été régulièrement imposé d'office ; Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que les autres sommes restant en litige correspondent à des commissions versées directement sur ces comptes bancaires à concurrence de 95 864,54 F pour 1989 et de 35 006,33 F pour 1990 et qu'il ne s'agit donc pas de crédits inexpliqués ; que, toutefois, il n'apporte pas de justification de cette allégation ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, la décision d'admission partielle de la réclamation préalable n'a nullement admis que le contribuable établissait que les sommes litigieuses correspondaient à des recettes professionnelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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