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98NT00866

CETATEXT000007529519 J4XLX1998X12X0000000866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529519.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 98NT00866, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00866 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1998, présentée pour Mme Michelle X..., demeurant à l'hôtel Ar Men, au lieu-dit Keranquernat à Clohars-Carnoët

(29360), par Me Y..., avocat au barreau de Quimper ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-305 du 25 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Clohars-Carnoët, en date du 5 décembre 1997, lui interdisant, à compter du 15 décembre 1997, de poursuivre l'activité de l'hôtel Ar Men qu'elle exploite au lieu-dit Keranquernat ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté susvisé du 5 décembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n 73-1007 du 31 octobre 1973 ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 novembre 1976 portant approbation de modifications au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l'arrêté du 22 juin 1990 portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me BOIS, avocat de la commune de Clohars-Carnoët, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 25 mars 1998, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par Mme X... tendant au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 5 décembre 1997, par lequel le maire de Clohars-Carnoët (Finistère) lui a interdit, à compter du 15 décembre 1997, de poursuivre l'activité de l'hôtel Ar Men qu'elle exploite sur le territoire de la commune, au lieu-dit Keranquernat, jusqu'à remise en conformité de cet établissement suivant les prescriptions de la commission de sécurité en date du 24 septembre 1997 ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 5 décembre 1997 : Considérant que, compte tenu de la double circonstance que l'hôtel exploité par Mme X... n'est ouvert que durant la saison touristique estivale et de la nature des aménagements litigieux, le préjudice qui résulterait, pour la requérante, de l'exécution de l'arrêté contesté, ne présente pas un caractère de nature à en justifier le sursis à exécution ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande à cette fin ; Sur les conclusions de la commune de Clohars-Carnoët tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ; En ce qui concerne les frais engagés en première instance : Considérant qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Clohars-Carnoët tendant à la condamnation de Mme X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de ces dispositions, les premiers juges, alors même que la commune était partie gagnante à l'instance, n'ont entaché leur décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué rejetant lesdites conclusions, ni l'octroi de la somme réclamée ; En ce qui concerne les frais engagés en appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner Mme X... à payer à la commune de Clohars-Carnoët la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Michelle X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Clohars-Carnoët tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michelle X..., à la commune de Clohars-Carnoët et au ministre de l'intérieur. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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