CETATEXT000007529525 J4XLX1998X10X0000002359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 96NT02359, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02359 Sursis à statuer 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Chevalier M. Lemai Mme Coënt-Bochard Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 30 décembre 1996 et 7 mars 1997, présentés par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-2988 du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du ministre chargé des naturalisations rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française en date du 30 juin 1994 déposée par M. Mouloud X... ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me Z..., représentant Me MECHINAUD, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 27 du code civil, reprises aux articles 47 et 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993, relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret doit être motivée ; que cette obligation de motivation ne fait pas obstacle à ce que, conformément aux règles de droit commun, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande adressée à l'autorité compétente fasse naître une décision de rejet ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 35 à 52 du décret susvisé du 30 décembre 1993, les demandes de naturalisation ou de réintégration par décret, adressées au ministre chargé des naturalisations, sont déposées à la préfecture du département où réside le postulant et, à Paris, à la préfecture de police ; que l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre un récépissé constatant la production des pièces énumérées à l'article 37 et, après avoir notamment fait procéder à l'enquête prévue à l'article 36 et à l'établissement du procès-verbal prévu à l'article 43, transmet le dossier assorti de son avis motivé, tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter, dans un délai fixé par l'article 44 à six mois suivant la délivrance du récépissé ; que le ministre, qui peut procéder à tout complément d'enquête qu'il juge utile, déclare la demande irrecevable si les conditions requises par la loi ne sont pas remplies et, s'il estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la réintégration sollicitée, prononce le rejet de la demande ou son ajournement ; qu'il résulte de ces dispositions que la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande intervient à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la transmission au ministre, dans les conditions susindiquées, du dossier de cette demande ; Considérant que, par une lettre en date du 30 juin 1994, M. X... a présenté une demande de réintégration par décret dans la nationalité française ; que cette lettre a été reçue directement le 1er juillet 1994 par le ministre des affaires sociales et de l'intégration qui était tenu de la faire parvenir aux services préfectoraux pour instruction ; qu'à défaut de précisions sur la date de transmission au ministre du dossier mis en état comme il vient d'être dit par les services préfectoraux et alors qu'il n'est pas allégué que ce dossier ne comportait pas les pièces énumérées à l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993, le délai susceptible de faire naître une décision implicite de rejet doit être regardé comme ayant commencé à courir le 1er janvier 1995, à l'expiration du délai de six mois, prévu à l'article 44 du décret, décompté à partir de la saisine de l'administration le 1er juillet 1994 ; qu'il en résulte, contrairement à ce que soutient le ministre, qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, M. X... pouvait se prévaloir de l'intervention le 1er mai 1995 d'une décision implicite de rejet de sa demande en date du 30 juin 1994 ; Considérant que si le ministre soutient qu'une précédente demande de réintégration formulée par M. X... par lettre du 4 janvier 1994 aurait donné naissance à une décision implicite de rejet qui n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux, ce délai n'a pu commencer à courir contre ladite décision implicite en l'absence de délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 novembre 1983 ; que, par suite, la décision implicite née du renouvellement de la demande en date du 30 juin 1994 ne saurait avoir un caractère confirmatif alors même qu'aucun changement ne serait intervenu dans la situation de M. X... au regard des règles relatives à la réintégration entre le 4 janvier 1994 et le 30 juin 1994 ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, devant la Cour, le ministre soutient qu'il aurait été tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration de M. X... en application de l'article 21-27 du code civil en vertu duquel nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; qu'il produit, à l'appui de ce moyen, un arrêté ministériel d'expulsion en date du 7 avril 1981 pris sur la proposition du préfet du Bas-Rhin et visant M. A... Slimane, alias X... Mouloud, alias Y... Saïd ainsi que le bulletin n 2 du casier judiciaire de l'intéressé faisant état de condamnations paraissant le concerner sous quatorze identités autres que celle de X... Mouloud et au nombre desquelles figure, notamment, une condamnation pour vol prononcée le 24 octobre 1992 par le Tribunal correctionnel de Paris comportant une interdiction du territoire français pendant cinq ans ; Considérant que M. X... soutient que, victime d'un vol de ses papiers d'identité, il est étranger aux décisions et aux condamnations qui lui sont opposées et qu'il réside dans la région de Rouen depuis son entrée en France en 1969 et est employé depuis 1987 par la ville de Rouen ; Considérant, en premier lieu, que les pièces versées au dossier par M. X... et relatives à son emploi à la ville de Rouen et aux emplois qu'il a occupés avant son recrutement par la ville sont de nature à établir que le motif tiré de l'existence d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre en 1981 repose sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, en second lieu, que les mêmes pièces justifient également que M. X... soit mis en mesure d'engager la procédure de rectification des mentions portées sur le casier judiciaire prévue à l'article 778 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions du recours du ministre jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur l'exactitude des mentions portées sur le casier judiciaire établi au nom de M. X... ;Article 1er : Il est sursis à statuer sur le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur l'exactitude des mentions portées sur le casier judiciaire de M. Mouloud X.... Celui-ci devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à mettre en uvre la procédure de rectification prévue à l'article 778 du code de procédure pénale.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Mouloud X.... 01-01-08,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES -Silence gardé par le ministre compétent sur une demande de naturalisation ou de réintégration par décret dans la nationalité française - Effet - Rejet implicite. 26-01-01-025,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE -Silence gardé par le ministre compétent sur une demande de naturalisation ou de réintégration par décret dans la nationalité française - Effet - Rejet implicite. 01-01-08, 26-01-01-025 L'obligation, posée par l'article 27 du code civil, de motiver les décisions déclarant irrecevables, rejetant ou ajournant les demandes de naturalisation ou de réintégration par décret dans la nationalité française, ne fait pas obstacle à ce que, conformément aux règles de droit commun, le silence gardé par l'autorité compétente fasse naître une décision de rejet. Intervention de la décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la transmission au ministre par les services préfectoraux, dans les conditions prévues par les articles 35 à 52 du décret du 30 décembre 1993, du dossier de la demande, soit au plus tard, à défaut de précision sur la date effective de transmission, à compter de l'expiration du délai de transmission de six mois prévu à l'article 44 du décret
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