← France

97NT00037 97NT00036

CETATEXT000007529538 J4XLX1998X11X0000000037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529538.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 novembre 1998, 97NT00037 97NT00036, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00037 97NT00036 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1997 sous le n 97NT00037, présentée par M. Ghrib X..., incarcéré au Centre de détention de Châteaudun

(28205); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2176 du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 11 juillet 1995, ordonnant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler ledit arrêté du 11 juillet 1995 ; Vu, II), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1997 sous le n 97NT00036, présentée par M. Ghrib X... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1677 du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 1er juillet 1996, décidant qu'il serait éloigné à destination de l'Algérie ; 2 ) d'annuler ledit arrêté du 1er juillet 1996 ; Vu les autres pièces des deux dossiers ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 11 juillet 1995, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M. Ghrib X..., ressortissant algérien, au motif qu'en raison de l'ensemble de son comportement, sa présence sur le territoire national constituait une menace grave pour l'ordre public ; que, par un second arrêté, en date du 1er juillet 1996, le préfet d'Eure-et-Loir a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel cette mesure d'expulsion devait être exécutée ; que, par les deux jugements attaqués, en date du 3 décembre 1996, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Considérant que les deux requêtes n s 97NT00037 et 97NT00036 de M. X... concernent les deux arrêtés et jugements susmentionnés relatifs à sa situation sur le territoire français et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté d'expulsion du 11 juillet 1995 : Considérant que, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. X..., qui s'est rendu coupable, notamment, de port d'arme, de vol simple et, à deux reprises, d'acquisition, détention, offre ou cession et usage illicite de stupéfiants, la mesure d'expulsion prise à son encontre, eu égard aux buts de protection de la santé et de la sécurité publiques en vu desquels elle est intervenue, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, alors même qu'il est père de trois enfants, pris toutefois en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, et n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que, par un arrêt du 2 juin 1997, postérieur à la décision contestée, la Cour d'appel de Paris a relevé M. X... de son interdiction de territoire français est sans influence sur la légalité de cette décision ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 1er juillet 1996 fixant l'Algérie comme pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, par voie de conséquence de ce qui précède, le moyen invoqué par M. X... à l'encontre de l'arrêté ci-dessus et fondé, par la voie de l'exception, sur l'illégalité de l'arrêté du 11 juillet 1995, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que son retour en Algérie lui ferait courir des risques importants compte tenu de la situation actuelle dans ce pays et qu'ainsi la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses allégations ne sont assorties ni de précisions, ni de justifications suffisantes relatives aux conséquences sur sa situation personnelle de son retour en Algérie ; que, par suite, ce moyen ne saurait être retenu ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré des atteintes à la vie familiale du requérant à l'encontre de l'arrêté fixant le pays de destination, lequel arrêté n'a, en lui-même, dans les circonstances de l'espèce, aucune incidence sur sa vie familiale, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes n s 97NT00037 et 97NT00036 de M. Ghrib X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ghrib X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.