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96NT00072 97NT01949

CETATEXT000007529540 J4XLX1998X11X0000000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529540.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT00072 97NT01949, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00072 97NT01949 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu I) la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour sous le n 96NT00072 les 12 janvier et 19 février 1996, présentés pour la société Sogéfrance Promotion dont le siège est ..., par la S.C.P. SAINT-MARCOUX et associés, avocat à Paris ; La société Sogéfrance Promotion demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1852 du 19 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 25 octobre 1994 à raison de la construction d'un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Touques (Calvados) ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susvisé et de l'avis de mise en recouvrement correspondant ; Vu II) la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour sous le n 97NT01949 les 12 août et 29 octobre 1997, présentés pour la société Sogéfrance Promotion dont le siège est ..., par la S.C.P.SAINT-MARCOUX et associés, avocat à Paris ; La société Sogéfrance Promotion demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1805 du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 25 octobre 1994 à raison de la construction d'un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Touques (Calvados) ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par les requêtes susvisées, la société Sogéfrance Promotion interjette appel, d'une part du jugement n 95-1852 du 19 décembre 1995 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant au sursis à l'exécution d'impositions en matière de taxe locale d'équipement et de taxes annexes et, d'autre part, du jugement n 95-1805 du 20 Mai 1997 du même Tribunal rejetant sa demande en décharge des mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 97NT01949 tendant à la décharge des impositions contestées : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise et analyse les moyens articulés par la société requérante à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par suite, la société Sogéfrance Promotion n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier ; En ce qui concerne le fond ; Considérant qu'aux termes de l'article 1585, D, I du code général des impôts, l'assiette de la taxe locale d'équipement est "constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles ..." ; qu'aux termes de l'article 1585 G dudit code : "La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date ...de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif ..." ; que l'article 1723 quater, I du même code prévoit : "La taxe locale d'équipement ... est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales. Le premier versement est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ... Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date ... En cas de modification apportée au permis de construire ... le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification" ; que les articles 1599 B de ce code et L.142-2 du code de l'urbanisme précisent que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont recouvrées selon les mêmes modalités que la taxe locale d'équipement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sogéfrance Promotion a obtenu, le 23 juillet 1992, un permis de construire un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Touques (Calvados) d'une surface hors oeuvre nette de 11 573 m ; qu'elle a été assujettie, à ce titre, à la taxe locale d'équipement et aux deux taxes susvisées pour un montant total de 2 160 216 F dont les échéances ont été fixées, par un bordereau de taxes du 7 septembre 1992, aux 23 janvier 1994 et 23 juillet 1995 ; que le permis modificatif qui lui a été délivré le 1er mars 1994 ayant ramené la surface hors oeuvre nette de la construction projetée à 11 471 m, le montant des taxes a été réduit à la somme de 2 141 177 F par un deuxième bordereau du 5 juillet 1994 qui reportait les échéances aux 1er septembre 1995 et 1er mars 1997 ; que, le 25 octobre 1994, un troisième bordereau annulait le bordereau du 5 juillet 1994 en ce qu'il établissait un nouvel échéancier ; que la société requérante conteste la régularité de ce dernier bordereau en tant qu'il a rétabli l'échéancier initial ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un permis de construire modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une imposition à la taxe locale d'équipement et aux deux taxes susvisées que si ce permis modificatif entraîne une augmentation de la surface hors oeuvre nette dont résulte, en conséquence, un complément de taxes ; que, tel n'étant pas le cas du permis modificatif du 1er mars 1994, ce dernier n'a pu, nonobstant l'indication contraire portée sur ce permis, constituer le fait générateur desdites impositions, contrairement à ce que soutient la société requérante ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les échéances rétablies par le bordereau du 25 octobre 1994 auraient été irrégulièrement fixées ; Considérant, en second lieu, que la fixation, par le bordereau du 5 juillet 1994, des échéances de paiement des taxes susvisées aux 1er septembre 1995 et 1er mars 1997, n'a pu créer des droits au profit de la société Sogéfrance Promotion dès lors que l'administration ne disposait, contrairement à ce que soutient cette société, d'aucun pouvoir d'appréciation pour fixer les dates d'échéances ; que, les échéances précitées ayant été déterminées contrairement aux dispositions de l'article 1723 quater du code général des impôts, le directeur départemental de l'équipement était tenu de procéder, dans la mesure susindiquée, au retrait du bordereau du 5 Juillet 1994 et de rétablir les dates d'échéances du bordereau du 7 septembre 1992 ; qu'ainsi, la société Sogéfrance Promotion n'est pas davantage fondée à soutenir que le bordereau du 25 octobre 1994 serait illégalement rétroactif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sogéfrance Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur la requête n 96NT00072 tendant au sursis à l'exécution du paiement des impositions contestées : Considérant qu'il est statué par le présent arrêt sur la demande de la société Sogéfrance Promotion tendant à la décharge des impositions contestées ; que, dès lors, la requête de cette société tendant au sursis à l'exécution de ces impositions est devenue sans objet ;Article 1er : La requête n 96NT01949 de la société Sogéfrance Promotion est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 96NT00072.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Sogéfrance Promotion, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE CGI 1585, 1723 quater, 1599

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