CETATEXT000007529542 J4XLX1998X11X0000000087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529542.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 novembre 1998, 98NT00087, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00087 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998, présentée par Mme Françoise X..., demeurant 14, rue J.B. Robert à Saint-Sébastien-sur-Loire
(44230); Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-3654 du 20 novembre 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande en annulation de la décision du 2 octobre 1997 prise par la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Nantes et lui prescrivant de reverser une somme de 67 847 F en raison du dépassement du seuil de son activité d'infirmière en 1996 ; 2 ) d'ordonner à la C.P.A.M. de Nantes de lui accorder un délai pour le reversement de cette somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 95-1348 du 30 décembre 1995 ; Vu l'ordonnance n 96-345 du 24 avril 1996 ; Vu la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me HERVE, avocat de la C.P.A.M. de Nantes, la C.M.S.A de Loire-Atlantique et la C.M.R. des Pays de la Loire, défendeurs, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.162-12-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 96-345 du 24 avril 1996 : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, ..., par une convention nationale .... - Cette convention détermine notamment : ... ; - 5 Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers ... et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application" ; qu'aux termes de l'article L.162-12-6 du même code, dans sa rédaction également issue de la même ordonnance : "La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5 de l'article L.162-12-2 tout ou partie des cotisations ... ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ..." ; Considérant que par arrêté du 10 avril 1996, les ministres compétents ont approuvé la convention nationale conclue le 5 mars 1996 entre, d'une part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération nationale des infirmiers ; que l'article 11 de cette convention, en son paragraphe 2, dispose que : "- Les parties signataires conviennent de définir un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience compatible avec la qualité des soins ... - Le dépassement du seuil d'efficience entraîne, après mise en uvre de la procédure prévue au présent article, un reversement constitué d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie, effectué par la professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice professionnel principal ... - Le calcul du reversement intervient selon les modalités définies à l'annexe VII ; - L'infirmière dispose des voies de recours de droit commun notamment devant le tribunal administratif ..." ; que l'article 59 de la loi susvisée du 28 mai 1996 a validé l'arrêté du 10 avril 1996 et donné valeur législative à l'ensemble des stipulations de la convention, notamment aux stipulations précitées de l'article 11 ; qu'il résulte des stipulations ainsi validées de la convention, lesquelles sont d'ailleurs conformes aux dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale qui font échapper à l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale "les différends qui relèvent par leur nature, d'un autre contentieux", que les litiges relatifs aux reversements imposés aux infirmiers en cas de dépassement du seuil d'activité individuelle relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en con-naître, la demande de Mme X... relative au reversement d'honoraires, d'un montant de 67 847 F, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu le 19 juillet 1997 notification de la décision conjointe du 13 juin 1997 de la C.P.A.M. de Nantes, de la C.M.S.A de Loire-Atlantique et de la C.M.R. des Pays de la Loire lui demandant de reverser à la C.P.A.M. de Nantes une somme de 67 847 F en raison du dépassement du seuil de son activité au cours de l'année 1996, et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision ; que la lettre du 2 octobre 1997 que lui a adressée la C.P.A.M. de Nantes s'est bornée à lui rappeler ses obligations ; que la demande de Mme X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 6 novembre 1997 ; qu'ainsi, elle a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ; que, dès lors, la demande que Mme X... a adressée au Tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ; Sur le surplus des conclusions de la requête de Mme X... : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder à Mme X... des délais pour s'acquitter de sa dette envers les trois caisses de sécurité sociale ;Article 1er : L'ordonnance en date du 20 novembre 1997 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : La demande de Mme Françoise X... présentée au tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête présentée à la cour administrative d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, à la Caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique, à la Caisse maladie régionale des Pays de la Loire et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Arrêté 1996-04-10 Code de la sécurité sociale L162-12-2, L162-12-6, L142-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104 Loi 96-452 1996-05-28 art. 59 Ordonnance 96-345 1996-04-24