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96NT00057

CETATEXT000007529552 J4XLX1998X12X0000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT00057, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00057 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1996, présentée pour la société MASTELLOTTO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société MASTELLOTTO demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93912/93914 en date du 7 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1987 et 1989, et d'autre part du supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue redevable par avis de mise en recouvrement du 8 novembre 1991 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions et l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que, dans sa demande adressée au tribunal administratif, la société MASTELLOTTO, d'une part, n'avait contesté qu'un des trois redressements qui lui avaient été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1989, et, d'autre part, avait expressément accepté ce redressement, concernant la réintégration de dettes devenues injustifiées, à hauteur d'une somme de 86 210 F ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de la société MASTELLOTTO tendant à la décharge de cette imposition ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent le montant contesté devant le tribunal ; Considérant, en second lieu, que, par une décision en date du 2 août 1996 , postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Caen a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 85 750 F, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société MASTELLOTTO a été assujettie au titre de l'année 1989 ; qu'il n'est pas contesté que ce dégrèvement porte sur l'intégralité des droits et pénalités en litige devant le tribunal administratif au titre de cette année ; qu'il suit de là que le surplus des conclusions de la requête de la société MASTELLOTTO relatives à l'impôt sur les sociétés de l'année 1989 est devenu sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la compétence du vérificateur : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la société MASTELLOTTO a fait l'objet a été conduite par un agent régulièrement habilité et territorialement compétent ; En ce qui concerne la régularité des avis de vérification de comptabilité : Considérant que la société MASTELLOTTO a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 par avis daté du 30 novembre 1989 ; qu'un second avis daté du 15 janvier 1990 a étendu ce contrôle à la période du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1989 ; Considérant, d'une part, que l'avis du 30 novembre 1989 a été reçu le 5 décembre 1989 ; qu'il est constant que les opérations de contrôle ont débuté sur place le 19 décembre ; qu'ainsi la société a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a tiré les conséquences sur les impositions à l'impôt sur les sociétés en litige au titre de l'année 1989 de l'irrégularité de la vérification procédant de l'avis du 15 janvier 1990, et qui résulte du délai insuffisant laissé entre sa réception et le début des opérations, en prononçant le dégrèvement susmentionné ; que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée n'a été notifiée au titre de la période contrôlée à la suite dudit avis ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification initiée par cet avis doit être écarté ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements : Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les impositions régulièrement contestées établies au titre de l'année 1989 ont été intégralement dégrevées ; que, par suite, les moyens soulevés par la société MASTELLOTTO et tirés de ce que la notification de redressements du 1er mars 1990 ne serait pas suffisamment motivée sont inopérants en tant que ces moyens sont relatifs aux redressements dont ces impositions sont issues, qui concernent la déduction des loyers de crédit-bail, les créances acquises non comptabilisées et les remises de dettes ; Considérant, en deuxième lieu, en ce qui concerne la comptabilisation des sommes perçues à la suite d'une décision de tribunal administratif au titre d'un litige relatif à un marché de travaux publics, qu'il ressort de la notification de redressement du 1er mars 1990 que le vérificateur, après avoir relevé que la société avait comptabilisé la somme perçue au passif du bilan dans un compte d'attente à régulariser, a observé que cette somme ne pouvait être représentative d'une dette certaine dès lors qu'elle ne deviendrait exigible qu'en cas de succès du recours exercé contre le jugement, et qu'elle ne pouvait, dès lors, figurer au passif ; que cette notification, qui désigne clairement la nature et le montant du redressement, l'impôt et l'année d'imposition, qui n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, entachée de contradiction, et qui permettait au contribuable de formuler ses observations, doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 premier alinéa du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'invoque la société requérante qu'elle n'ait pas obtenu du service débiteur de l'indemnité mentionnée ci-dessus le mode de calcul de celle-ci, est sans incidence sur l'appréciation de la motivation de la notification par laquelle cette indemnité a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette notification expose le principe de l'exigibilité de la taxe sur cette indemnité, la base et la période d'imposition ainsi que le taux appliqué ; qu'elle doit être également regardée comme suffisamment motivée sur ce point ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les droits éludés ont été assortis des seuls intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ; que ceux-ci sont dus de plein droit et ne constituent pas une sanction ; que l'administration n'était pas tenue de motiver leur application et, dans les circonstances de l'espèce, n'a porté aucune atteinte aux droits du contribuable en n'indiquant pas la référence des textes sur lesquels ces majorations sont fondées ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait été fait aucune mention dans la notification de redressement de la base juridique ni du taux de ces majorations doit, en tout état de cause, être rejeté ; En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable : Considérant, d'une part, que les moyens fondés sur une insuffisante motivation de la réponse de l'administration aux observations du contribuable sont inopérants en tant que les réponses apportées ont trait aux redressements afférents à l'exercice clos en 1989 qui, ainsi que cela a été exposé ci avant, ne sont pas ou plus en litige devant la Cour ; Considérant, d'autre part, s'agissant des sommes encaissées à la suite d'un jugement de tribunal administratif, que l'administration a confirmé qu'elles ne pouvaient constituer une dette certaine en l'absence de décision de la juridiction d'appel ; que cette motivation, qui ne révèle aucun changement de motif par rapport à la notification de redressement, doit être regardée comme suffisante au regard des prescriptions de l'article L.57 dernier alinéa du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission départementale des impôts : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts s'est effectivement prononcée sur le litige subsistant portant sur l'assujettissement à la TVA d'une indemnité perçue au cours de la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1987 ; que, contrairement à ce qui est allégué, aucune imposition à cette taxe n'a été notifiée au titre des périodes antérieures, depuis le 1er octobre 1985, ou postérieures, jusqu'au 30 septembre 1989 ; que les erreurs pouvant affecter la lettre par laquelle l'administration a informé le contribuable de l'avis rendu par la commission départementale sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du supplément de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux ... Les pouvoirs du directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts ... Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; et qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis. 2 Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le comptable de la direction générale des impôts est compétent, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, pour viser et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement ; qu'il ressort de l'avis de mise en recouvrement contesté que celui-ci a été signé par un receveur divisionnaire des impôts du centre des impôts de Caen-Ouest ; qu'en sa qualité de comptable de la direction générale des impôts placé sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Calvados, le receveur divisionnaire était compétent pour signer cet avis de mise en recouvrement ; Considérant, en second lieu, que ledit avis mentionne, s'agissant des droits en principal, le montant réclamé et se réfère aux articles 256 et suivants du code général des impôts ainsi qu'à la notification de redressements du 3 mars 1990, qui indique les éléments de liquidation de la taxe ; que si cette date est inexacte, une telle erreur matérielle est restée sans influence sur la régularité de l'avis qui satisfait, sur ce point, aux prescriptions de l'article R.256-1 précité du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant des intérêts de retard, l'avis de mise en recouvrement se réfère à la notification de redressements du 3 mars 1990, en réalité datée du 1er mars, qui comporte le détail du calcul sur les pénalités appliquées en matière de TVA ; que, toutefois, les éléments de calcul dont il s'agit ont été modifiés, d'ailleurs en hausse, par une notification complémentaire datée du 23 avril 1990 à laquelle l'avis de mise en recouvrement a omis de renvoyer ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments de calcul des intérêts de retard, l'avis de mise en recouvrement contesté doit être regardé, sur ce point, comme irrégulier ; que la société MASTELLOTTO est, dès lors, fondée à demander, pour ce motif, la décharge de ces majorations ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que les moyens relatifs aux redressements propres à l'exercice clos en 1989 sont inopérants à l'égard des impositions demeurant en litige qui se rapportent à l'année 1987 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société MASTELLOTTO a perçu en 1987 une somme de 3 431 590,56 F en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Rouen du 31 décembre 1986 intervenu dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution par la société requérante d'un marché de travaux publics ; que cette créance avait dès lors un caractère certain dans son principe et son montant, nonobstant l'intervention d'un appel de l'administration, qui n'a pas d'effet suspensif ; que le service était, par suite, fondé à rattacher cette créance, selon des modalités qui ne sont pas contestées en appel, aux opérations de toute nature effectuées par l'entreprise au cours de l'exercice clos en 1987, au sens de l'article 38 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle son caractère indemnitaire dès lors qu'elle se rattachait à des prestations fournies par l'entreprise; que l'administration était également fondée à assujettir le redressement ainsi notifié à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions combinées des articles 256 et 269 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MASTELLOTTO est fondée à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité ses demandes ;Article 1er : A concurrence de la somme de quatre vingt cinq mille sept cent cinquante francs (85 750 F) en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société MASTELLOTTO a été assujettie au titre de l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MASTELLOTTO.Article 2 : La société MASTELLOTTO est déchargée des intérêts de retard d'un montant de cent quatorze mille huit cent trente quatre francs (114 834 F) dont a été assorti le supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue redevable par avis de mise en recouvrement du 8 novembre 1991.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MASTELLOTTO est rejeté.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 7 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société MASTELLOTTO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 1727, 256, 38, 269 CGI Livre des procédures fiscales L57, L256, R256-1

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