CETATEXT000007529556 J4XLX1998X12X0000000062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529556.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 98NT00062, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00062 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1998 présentée pour M. Rachid Y..., demeurant ... Sainte Libiaire, représentée par Me SANCHEZ, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2346 du 8 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 22 mars 1995, confirmée sur recours gracieux le 16 mai 1995, constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 22 mars et 16 mai 1995, d'enjoindre à l'administration de procéder à la réintégration et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article 27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret ... est soumise aux conditions et règles de la naturalisation" et qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a, par décisions en date des 22 mars et 16 mai 1995, déclaré irrecevable la demande de réintégration présentée par M. Y... au motif que ses revenus proviennent de l'étranger et qu'ainsi il n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts matériels ; Considérant que M. Y... n'établit pas en produisant des bulletins de salaire relatifs à l'année 1997 qui'il aurait eu, à la date des décisions attaquées, des revenus tirés d'une activité professionnelle exercée en France ; qu'il est constant que M. Y... reçoit mensuellement des versements de sa famille restée en Algérie ; que la circonstance que les sommes soient versées sur des comptes bancaires de résident et qu'elles proviennent de la liquidation, à la suite de l'ouverture d'un héritage, d'avoirs qui avaient été détenus en France est sans incidence sur l'origine étrangère de ces sommes ; Considérant que si M. Y... fait valoir qu'une décision de la Cour d'appel de Paris en date du 23 janvier 1995 condamne un établissement bancaire à verser à M. Y... et son frère Saïd une somme de 1 000 000 de francs, il n'établit pas qu'il en soit résulté une source de revenus stables en France à la date des décisions attaquées ; Considérant que, pour établir qu'il aurait sa résidence en France au sens de l'article 21-16 précité du code civil, M. Y... ne saurait se prévaloir des dispositions fiscales nationales ou internationales qui procèdent d'une législation distincte de celle relative à l'acquisition de la nationalité ; Considérant que dans ces conditions, alors même que l'ensemble de ses ressources permet à M. Y... de subvenir à ses besoins, que deux de ses enfants ont la nationalité française et que les autres éléments constitutifs de la résidence en France au sens de l'article 21-16 seraient réunis, M. Y... n'avait pas aux dates des décisions attaquées fixé en France le centre de ses intérêts ; que dès lors, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville était tenu de déclarer la demande de M. Y... irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la réintégration de M. Y... : Considérant que hormis les cas prévus par les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.