CETATEXT000007529563 J4XLX1998X12X0000000066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529563.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT00066, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00066 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1997, présentée pour la communauté urbaine de Brest, établissement public dont le siège est ..., par Mes José DANO et Brigitte X..., avocats au barreau de Brest ; La communauté urbaine de Brest demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1093 du 27 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. Pierre-Yves Y... la somme de 21 315,24 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1994, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont l'intéressé a été victime le 12 mars 1993 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Me DANO, avocat de la communauté urbaine de Brest, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de la communauté urbaine de Brest : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 mars 1993, vers 2 heures, le véhicule automobile conduit par M. Y... a été accidenté après avoir dérapé avenue Salaün Penquer à Brest, sur la chaussée rendue glissante par la présence des pommes de terre qui avaient été déversées le 11 mars, au cours de l'après-midi, à l'endroit de l'accident et dans d'autres rues de l'agglomération, lors d'une manifestation d'agriculteurs ; que, si la communauté urbaine a fait procéder, dès le 11 mars, par ses services techniques à des opérations de nettoyage et de déblaiement et si l'importance de ces opérations ne lui permettait pas de les mener à bien dans un bref délai, il lui appartenait cependant d'établir, avant le début de la soirée, une signalisation particulière propre à avertir les automobilistes du danger créé par la présence sur les voies qui n'avaient pas pu encore être nettoyées, d'une épaisse couche de pommes de terre écrasées ; que l'absence de signalisation de ce danger à proximité du lieu de l'accident subi par M. Y... constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine ; que la circonstance que les autorités de l'Etat n'auraient pas pris les mesures de police nécessaires en vue de prévenir les agissements susrelatés des manifestants, ne peut, en tout état de cause, exonérer la communauté urbaine de l'obligation qui lui incombe d'assurer l'entretien normal des voies publiques dont elle a la charge ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu, notamment, de la configuration des lieux et de l'heure de l'accident, que M. Y... ait commis une imprudence susceptible de décharger la communauté urbaine de son entière responsabilité, ou même d'atténuer celle-ci ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'accident litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la communauté urbaine de Brest la somme de 3 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la requérante à verser à l'intimé la somme de 6 000 F au même titre ;Article 1er : La requête de la communauté urbaine de Brest est rejetée.Article 2 : La communauté urbaine de Brest versera à M. Y... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Brest, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-03-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE 67-02-05-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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