CETATEXT000007529582 J4XLX1998X10X0000000044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529582.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT00044, inédit au recueil Lebon 1998-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00044 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1996, présentée pour : - M. Roger X..., demeurant ... ; - M. Jean-Paul Y..., demeurant au lieudit "Trévelec" 44410 Herbignac ; par Me Bernard Z..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2351 en date du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation : - des articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral en date du 18 novembre 1974 portant extension territoriale du SIVOM de la région bauloise à la commune de la Turballe pour une nouvelle compétence "protection des marais salants" et excluant la commune du Pouliguen ; - de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 1989 autorisant l'adhésion de la commune de Saint-André-des-Eaux à la compétence "protection des marais salants" du SIVOM de la région bauloise ; - de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 25 mai 1993 autorisant l'adhésion de quatre communes (Piriac-sur-Mer, La Chapelle-des-Marais, Saint-Lyphard et Herbignac) à une nouvelle compétence du SIVOM de la région bauloise "développement économique et touristique" ; 2 ) d'annuler lesdits arrêtés ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'administration communale ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci se fonde sur l'article L.163-1 du code des communes pour rejeter un moyen invoqué au soutien des conclusions de la demande dirigées contre deux arrêtés du préfet de Loire-Atlantique, en date des 9 janvier 1989 et 25 mai 1993, postérieurs à l'entrée en vigueur du code des communes ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu ensuite se fonder, sans entacher leur jugement de contradiction de motifs, sur le caractère non applicable des dispositions du code des communes pour rejeter le moyen invoqué au soutien des conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté du 18 novembre 1974 du préfet de Loire-Atlantique, antérieur à l'entrée en vigueur de ce code ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de Loire-Atlantique : Considérant, en premier lieu, que M. X... et M. Y... n'invoquent aucun moyen au soutien de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés des 9 janvier 1989 et 25 mai 1993 ; que, par suite, leurs conclusions d'appel tendant à l'entière annulation de ces deux arrêtés ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 143 du code de l'administration communale, applicable en l'espèce : "Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification. La décision d'admission est prise par le ou les préfets intéressés ..." ; qu'aux termes de l'article 150 de ce code : "Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat. La délibération du comité est notifiée au maire de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux sont consultés et la décision est prise dans les conditions prévues à l'article 143" ; Considérant que l'arrêté du 18 novembre 1974 du préfet de Loire-Atlantique, intervenu après consultation des conseils municipaux des communes concernées, a pour objet d'étendre la compétence du syndicat intercommunal de la région bauloise, à l'exception de la commune du Pouliguen, à l'étude et la protection des marais salants sous la forme d'une section spécialisée, ainsi que d'autoriser l'adhésion de la commune de La Turballe au syndicat en ce qui concerne uniquement cette nouvelle compétence ; que par son article 4 il prévoit que la répartition entre les communes participantes des charges de la section spécialisée "marais salants" sera décidée par délibération du comité syndical ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'administration communale qu'il appartenait au comité syndical, et non au préfet, de déterminer, par voie de délibération, les modifications des conditions de fonctionnement du syndicat sur le plan financier qui résulteraient de la modification de sa composition et de ses compétences autorisées par l'arrêté contesté ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le préfet de Loire-Atlantique aurait méconnu sa compétence en s'abstenant de fixer, dans ce même arrêté, ces modifications des conditions de fonctionnement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... et M. Y... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... et M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 135-05-01-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - MODIFICATION DES CONDITIONS INITIALES DE COMPOSITION ET DE FONCTIONNEMENT Code de l'administration communale 143, 150 Code des communes L163-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.