CETATEXT000007529587 J4XLX1998X07X0000000607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 juillet 1998, 97NT00607, inédit au recueil Lebon 1998-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00607 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1997, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... Bernard, 35000 Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-912 du 7 avril 1997 par laquelle le conseiller faisant fonction de président de chambre du Tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'Université de Rennes I, en date du 21 février 1996, et de la décision ordonnant la publication de cette décision ; 2 ) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.28 et R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un conseiller ne peut avoir compétence pour prendre une ordonnance sur le fondement de l'article L.9 que dans le cas où il remplace un président en application des dispositions de l'article R.18 du code précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseiller qui a signé l'ordonnance attaquée se trouvait dans cette situation ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.9 n'autorisaient pas ce conseiller à lui donner acte par ordonnance du désistement de la demande qu'il avait présentée devant le Tribunal ; que cette ordonnance doit donc être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X..., qui déclare se rétracter de son désistement, devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance du conseiller faisant fonction de président de chambre du Tribunal administratif de Rennes, en date du 7 avril 1997, est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.