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93NT00665

CETATEXT000007529591 J4XLX1998X07X0000000665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529591.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 juillet 1998, 93NT00665, inédit au recueil Lebon 1998-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00665 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours du Garde des Sceaux, ministre de la justice, enregistré au greffe de la Cour le 23 juin 1993 ; Le Garde des Sceaux, ministre de la justice demande à la Cour d'annuler le jugement n 88-440, en date du 24 mars 1993, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 70 902,24 F, avec intérêts, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait d'une agression commise le 27 juillet 1986 par un mineur qui avait été confié, à titre provisoire, à l'association "Voile et Nature", par ordonnance du juge des enfants du Tribunal de grande instance d'Amiens, ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 24 mai 1993, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 70 902,24 F, assortie des intérêts de droit à compter du 6 novembre 1987 et de la capitalisation de ces intérêts le 2 décembre 1992, en réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de l'agression dont il a été victime le 27 juillet 1986 de la part d'un mineur qui avait été confié à l'association "Voile et Nature" par ordonnance du juge des enfants du Tribunal de grande instance d'Amiens ; que le Garde des Sceaux, ministre de la justice, relève appel principal de ce jugement dont il demande l'annulation ; que M. X... a conclu au rejet du recours du ministre et, par la voie de l'appel incident, demande que l'indemnité qui lui a été accordée soit portée à 160 902,74 F ; Sur le recours du ministre ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'aucun texte ou principe général du droit n'imposait au Tribunal administratif de Rennes de faire droit aux conclusions du ministre tendant à ce que ce tribunal sursoit à statuer sur la demande indemnitaire de M. X..., en l'attente de la décision du Conseil d'Etat à intervenir sur le pourvoi en Cassation formé par ledit ministre à l'encontre de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 8 juillet 1992 rejetant son recours dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 octobre 1990 déclarant l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'agression subie par M. X... ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu dans des conditions irrégulières et à en demander l'annulation pour ce motif ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant que, par une décision en date du 5 décembre 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a confirmé l'entière responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X... et a rejeté le pourvoi en cassation formé par le ministre à l'encontre de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 8 juillet 1992 susvisé ; qu'ainsi, ladite responsabilité ne peut plus être discutée dans le cadre du présent litige ; qu'il en résulte que le recours du ministre doit être rejeté ; Sur les conclusions incidentes de M. X... : Considérant, que, compte tenu de l'âge de M. X... qui est né en 1945 et de sa qualité de professeur d'éducation physique, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par celui-ci en raison des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, résultant d'une invalidité permanente partielle de 15 %, des souffrances subies et d'un préjudice d'agrément constitué par l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'abandonner la pratique de certains sports, en fixant ledit préjudice à 100 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'indemnité à laquelle peut prétendre M. X... doit être fixée à la somme globale de 110 902,74 F, comprenant, outre la somme susmentionnée de 100 000 F, les sommes allouées au titre des frais médicaux et pharmaceutiques laissés à sa charge et la perte de certains éléments de sa rémunération au cours de sa période d'arrêt de travail ; que M. X... est, dans cette mesure, fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le recours du Garde des Sceaux, ministre de la justice, est rejeté.Article 2 : La somme de soixante dix mille neuf cent deux francs vingt quatre centimes (70 902,24 F) que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24 mars 1993 est portée à cent dix mille neuf cent deux francs soixante quatorze centimes (110 902,74 F).Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Garde des Sceaux, ministre de la justice, à M. X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie du Fi-nistère-Sud et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 60-02-09 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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