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97NT00161

CETATEXT000007529597 J4XLX1998X10X0000000161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/95/CETATEXT000007529597.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 97NT00161, inédit au recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00161 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1997, présentée par M. Jean-Christophe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-225 du 15 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1993 et de celle du 19 octobre 1993, prise sur recours gracieux, par lesquelles le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées des 11 juin et 19 octobre 1993 par lesquelles le ministre a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. Y..., celui-ci poursuivait des études et était pris en charge par la direction de l'action sociale de Seine-et-Marne ; que s'il avait souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, cet engagement ne lui procurait pas de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, M. Y... ne remplissait pas la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que le ministre était donc tenu de déclarer sa demande irrecevable alors même qu'il a la même adresse depuis 1993 ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que M. Y... a créé en 1995 une société dont il est gérant salarié et est le père d'un enfant né en 1995 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par M. Y... de ce qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de la dispense de stage instaurée par l'article 21-20 du code civil, est inopérant dès lors que les décisions attaquées sont fondées sur le non respect de la condition posée à l'article 21-16 précité du même code ; que, de même, M. Y... ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les conditions de l'article 21-12-2 du code civil relatif à l'acquisition de la nationalité française par déclaration, dès lors que sa demande a été présentée en application des dispositions du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16, 21-20, 21-12-2

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