CETATEXT000007529604 J4XLX1998X04X0000000799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/96/CETATEXT000007529604.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1998, 95NT00799 95NT00816 95NT00827, inédit au recueil Lebon 1998-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00799 95NT00816 95NT00827 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme JACQUIER Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1995 sous le n 95NT00799, présentée pour M. Alexandre A..., demeurant ..., 56130, La Roche Bernard, par Me X..., avocat ; M. A... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 91-2947 et 91-2948 du 27 avril 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à garantir la commune de Guérande à hauteur de 18 % des condamnations prononcées contre elle à la suite de l'explosion du Centre de loisirs de Bréhadour ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par la commune de Guérande et la compagnie d'assurances AXA devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner la S.A bureau Véritas et la S.A.R.L GEFFROY à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui ; 4 ) de condamner la commune de Guérande et la compagnie d'assurances AXA à lui payer chacune la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1995 sous le n 95NT00816, présentée pour la S.A bureau Véritas, dont le siège social est 17 bis, Place des Reflets, La Défense 2, 92400, Courbevoie, par la société civile professionnelle d'avocats GUY-VIENOT - BRYDEN ; La S.A bureau Véritas demande à la Cour : 1 ) de réformer, en tant qu'il lui fait grief, le jugement n s 91-2947 et 91-2948 du 27 avril 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à garantir la commune de Guérande à hauteur de 18 % des condamnations prononcées contre elle à la suite de l'explosion du Centre de loisirs de Bréhadour ; 2 ) de prononcer sa mise hors de cause ; 3 ) de rejeter les requêtes de la commune de Guérande et de la compagnie d'assurances GAN en tant qu'elles sont dirigées contre elle ; 4 ) de rejeter toutes les conclusions dirigées contre elle ; 5 ) à titre subsidiaire, de condamner la S.A.R.L GEFFROY, M. A... et la commune de Guérande à la garantir de toute condamnation ; 6 ) d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement attaqué ; 7 ) de condamner la commune de Guérande et la compagnie d'assurances GAN aux dépens ; 8 ) de condamner la commune de Guérande et la compagnie d'assurances GAN à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 3 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1995 sous le n 95NT00827, présentée pour la commune de Guérande et pour la compagnie d'assurances GAN, dont le siège social est ..., par Me LESORT, avocat ; Elles demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 91-2947 et 91-2948 du 27 avril 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes les a condamnées à payer à la Région des Pays de la Loire et à la compagnie d'assurances AXA, respectivement, les sommes de 1 003 205 F et 1 929 463 F en réparation des préjudices subis à la suite de l'explosion du Centre de loisirs de Bréhadour ; 2 ) de condamner "in solidum" la S.A.R.L GEFFROY, la S.A bureau Véritas et M. A... à garantir la commune de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle ; 3 ) de condamner solidairement la S.A.R.L GEFFROY, la S.A bureau Véritas et M. A... aux dépens ; 4 ) de condamner solidairement la S.A.R.L GEFFROY, la S.A bureau Véritas et M. A... à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me LESORT, avocat de la commune de Guérande et de la compagnie d'assurances GAN, - les observations de Me Y..., représentant la société civile professionnelle Y... - BRYDEN, avocat de la S.A bureau Véritas, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n 95NT00799 présentée pour M. Z..., la requête n 95NT00816 présentée pour la S.A bureau Véritas et la requête n 95NT00827 présentée pour la commune de Guérande et la compagnie d'assurances GAN sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, saisi par la Région des Pays de la Loire, propriétaire du lycée de Guérande, et par son assureur, la compagnie d'assurances AXA, en raison des dommages survenus au lycée de Guérande à la suite de l'explosion du Centre de loisirs de Bréhadour appartenant à la commune de Guérande, le Tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 27 avril 1995, condamné, sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics, la commune de Guérande à indemniser la région et la compagnie d'assurances AXA des préjudices subis, et a condamné la S.A.R.L GEFFROY, l'architecte M. A... et la S.A bureau Véritas à garantir respectivement à hauteur de 54%, 18% et 18% la commune de Guérande de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A... fait valoir en appel qu'il avait contesté devant le tribunal administratif le montant de l'indemnisation demandée par la Région des Pays de la Loire et par la compagnie d'assurances AXA qui se fondaient sur un rapport non contradictoire à son égard ; que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du 27 avril 1995 et pour la Cour, statuant par voie d'évocation, de se prononcer directement sur les demandes présentées devant le tribunal administratif ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lycée de Guérande a subi des dommages résultant directement de l'explosion du Centre de loisirs de Bréhadour survenue le 29 mars ; que la région des Pays de la Loire a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public à l'origine du dommage ; qu'en conséquence, la responsabilité de la commune de Guérande, propriétaire du centre de loisirs, est engagée à l'égard de la Région des Pays de la Loire ; Sur le préjudice : Considérant que le rapport d'expertise dont se prévaut la Région des Pays de la Loire n'a pas été dressé de manière contradictoire ; qu'eu égard aux imprécisions qu'il comporte il ne constitue pas un document permettant à la Cour de déterminer l'étendue du préjudice subi par la Région des Pays de la Loire ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;Article 1er : Le jugement en date du 27 avril 1995 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : Il sera, avant de statuer, procédé à une expertise dans laquelle l'expert devra : . demander et examiner tous documents et factures permettant de déterminer la nature et le montant des travaux réalisés au lycée de Guérande en relation directe avec l'explosion du Centre de loisirs de Bréhadour, . fixer l'étendue des préjudices subis, . donner à la Cour tous les éléments lui permettant d'apprécier, le cas échéant, les c fficients de vétusté.Article 3 : Tous droits et moyens autres que ceux sur lesquels il a été statué par le présent arrêt sont réservés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la S.A bureau Véritas, à la commune de Guérande, à la compagnie d'assurances GAN, à la S.A.R.L GEFFROY, à la Région des Pays de la Loire, à la compagnie d'assurances AXA et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.