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96NT01116

CETATEXT000007529615 J4XLX1998X04X0000001116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/96/CETATEXT000007529615.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 avril 1998, 96NT01116, inédit au recueil Lebon 1998-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01116 2E CHAMBRE C M. LALAUZE M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 avril 1996, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1338 du 20 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande des consorts X..., a annulé la décision en date du 18 décembre 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a statué sur le remembrement de leur propriété à Nozay ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par les consorts X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1998 : - le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me CADIOU, avocat des consorts X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ; que ces dispositions n'interdisent pas d'attribuer des parcelles incluses dans une opération de remembrement à des personnes qui n'exercent pas la profession d'exploitant agricole ou qui ne louent pas ces parcelles à des agriculteurs, dès lors que ces personnes étaient propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement ; que si l'attribution à l'association "MOTO CLUB NOZEEN" de la parcelle A 156 apportée au remembrement par les consorts X... pouvait faciliter ses activités sportives, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette attribution, qui n'a pas porté atteinte à la vocation agricole de cette parcelle, aurait été décidée pour des motifs étrangers à l'aménagement rural du périmètre dans lequel était mis en oeuvre le remembrement ; que par suite, la circonstance que cette parcelle a été attribuée à l'association "MOTO CLUB NOZEEN", propriétaire non-exploitant ne saurait entacher d'illégalité la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que la parcelle litigieuse avait été attribuée à l'association "MOTO CLUB NOZEEN" pour annuler la décision en date du 18 décembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que le respect des dispositions précitées de l'article 19 du code rural ne saurait s'apprécier que par rapport aux biens qui constituent les apports et les attributions des propriétaires concernés par le remembrement ; que par suite, les consorts X... ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la non-réattribution de la parcelle d'apport A 194 aurait eu pour effet de séparer de leur exploitation la parcelle A 210 qu'ils exploitent mais qui est située en dehors du périmètre de remembrement, pour soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance desdites dispositions ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 32 du code rural : "Les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par l'application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification. Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant" ; qu'il résulte de ces dispositions que les commissions de remembrement n'ont pas le pouvoir de décider de la création de servitudes ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'illégalité pour ne pas avoir créer une servitude d'écoulement des eaux grevant, au profit des fonds supérieurs qui leur appartiennent, la parcelle A 194 attribuée à un tiers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 18 décembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique statuant sur le remembrement des terres des consorts X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les consorts X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 février 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Les conclusions des consorts X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et aux consorts X.... 03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS 03-04-03-02-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 19, 32

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