CETATEXT000007529617 J4XLX1998X04X0000001118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/96/CETATEXT000007529617.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 avril 1998, 97NT01118, inédit au recueil Lebon 1998-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01118 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 1997, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2488 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 23 juin 1994 rejetant la demande de naturalisation de Mlle X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la décision du 23 juin 1994 : Considérant que, par une décision du 9 mai 1995, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le ministre chargé des naturalisations a retiré la décision du 23 juin 1994 par laquelle il avait rejeté la demande de naturalisation formée par Mlle X... ; que les conclusions de Mlle X... dirigées contre cette décision sont ainsi devenues sans objet ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes prononçant l'annulation de la décision du 23 juin 1994 et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mlle X... dirigée contre cette décision ; Sur la décision du 9 mai 1995 : Considérant que, par la décision du 9 mai 1995, le ministre a ajourné à deux ans la demande de Mlle X... en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ; que Mlle X... n'a présenté devant le tribunal administratif aucune conclusion contre cette décision ; qu'elle n'est pas recevable à la contester pour la première fois en appel ; Sur les conclusions fondées sur l'article L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit les conclusions de Mlle X... tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de procéder à sa naturalisation ou, à tout le moins, à une nouvelle instruction de sa demande, doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mlle X... succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle puisse obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 avril 1997 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mlle X... présentée devant le tribunal administratif.Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mlle X... sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mlle X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.