CETATEXT000007529624 J4XLX1998X04X0000001096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/96/CETATEXT000007529624.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 avril 1998, 97NT01096, inédit au recueil Lebon 1998-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01096 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1997, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., par Me X... COLLIN, avocat ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-845 en date du 16 mai 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé sur la demande de la commune des Ponts-de-Cé, leur a enjoint de supprimer l'aménagement auquel ils ont procédé et de libérer la canalisation publique d'eau pluviale qui borde leur propriété, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 2 ) de condamner la commune des Ponts-de-Cé à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me COLLIN, avocat de M. et Mme Z..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que M. et Mme Z... ont, au cours de l'été 1996, obstrué une canalisation qui passe sous le terrain de leur propriété, rue Danielle Casanova aux Ponts-de-Cé, et qui évacue vers un fossé situé en aval les eaux pluviales du quartier formant un bassin versant au-dessus de cette propriété ; qu'il en est résulté, à deux reprises au moins, lors de fortes pluies, l'inondation de la partie basse de la rue Danielle Casanova ; que, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge des référés administratif du Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la commune des Ponts-de-Cé, enjoint à M. et Mme Z... de supprimer l'aménagement auquel ils avaient ainsi procédé sur la canalisation, qu'il a regardée comme une "canalisation publique" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation de la canalisation en cause, ou même celle du fossé préexistant dans lequel elle aurait été installée, aurait été le fait de la commune ou de toute autre personne publique ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait être regardée comme une dépendance du domaine public ; qu'il suit de là, et alors, au surplus, que, dans l'intérêt de la sécurité publique, le maire pouvait légalement user de ses pouvoirs de police générale pour faire supprimer l'obstacle obstruant la canalisation en l'absence de suite donnée à la mise en demeure qu'il avait adressée à cette fin à M. et Mme Z..., qu'il n'appartenait pas au juge des référés administratif de connaître de la demande de la commune des Ponts-de-Cé, tendant à l'enlèvement de cet obstacle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions en appel de la commune des Ponts-de-Cé : Considérant que si la commune des Ponts-de-Cé demande à la Cour de condamner M. et Mme Z... à lui verser la somme de 76 819,73 F, correspondant aux dépenses engagées par elle pour remédier aux conséquences des inondations provoquées par l'obstruction de la canalisation, de telles conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables comme constituant des prétentions qui relèvent du juge du fond ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune des Ponts-de-Cé à payer à M. et Mme Z... la somme de 5 000 F qu'ils demandent ;Article 1er : L'ordonnance en date du 16 mai 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par la commune des Ponts-de-Cé ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.Article 3 : La commune des Ponts-de-Cé versera à M. et Mme Z... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la commune des Ponts-de-Cé et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 17-03-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE 54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.