← France

96NT01251

CETATEXT000007529629 J4XLX1998X04X0000001251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/96/CETATEXT000007529629.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1998, 96NT01251, inédit au recueil Lebon 1998-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01251 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996, présentée pour la ville de Nantes (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me REVEAU, avocat à Nantes ; La ville de Nantes demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-835 du 3 mai 1996, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la con-damnation solidaire de M. A..., de la société Bureau technique de l'ouest (B.T.O), de l'entreprise Chagnas et associés, de l'entreprise Constructions métalliques de Touraine (C.M.T), de la société Sanit-chauffage, de la S.O.C.O.T.E.C et de la Société d'études et de montages industriels de l'Atlantique (S.E.M.I.A.T) à lui payer, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 1 875 677,52 F avec intérêts au taux légal pour les travaux de réparation des cinq halls du parc d'expositions de la Beaujoire de Nantes, la somme de 85 870,07 F en remboursement des frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif, et la somme de 6 000 F au titre des frais d'expertise ; 2 ) d'annuler ladite ordonnance et condamner à titre provisionnel, conjointement et solidairement : . M. A..., la société B.T.O, l'entreprise C.M.T, la société Sanit-chauffage, l'entreprise Chagnas et associés et la S.O.C.O.T.E.C à lui payer la somme de 923 714,13 F toutes taxes comprises avec intérêts, sur le fondement de la garantie décennale, pour les travaux de réparation des halls 1 à 3 ; . M. A..., la société B.T.O, la S.E.M.I.AT et la S.O.C.O.T.E.C à lui payer la somme de 951 963,39 F toutes taxes comprises avec intérêts, sur le même fondement, pour les travaux de réparation des halls 4 et 5 ; . M. A..., la société B.T.O, l'entreprise C.M.T, la société Sanit-chauffage, l'entreprise Chagnas et associés, la S.E.M.I.AT et la S.O.C.O.T.E.C à lui payer la somme de 85 870, 07 F au titre des frais d'expertise et 7 000 F au titre des frais irrépétibles; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 : - le rapport de M. CADENAT, premier conseiller, - les observations de Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes, - les observations de Me B..., représentant la société civile professionnelle THEBAUD - GUIVIER, avocat de M. A..., - les observations de Me X..., représentant Me SALAN, avocat de la société Bureau technique de l'ouest, - les observations de Me Z..., représentant Me MORAND, avocat de la société d'études et de montages industriels de l'Atlantique, de la société Sanit-chauffage et de l'entreprise Chagnas etassociés, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la ville de Nantes : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., la recevabilité des conclusions par lesquelles la ville de Nantes interjette appel de l'ordonnance du 3 mai 1996 du vice-président du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande de provision n'est pas subordonnée au dépôt, devant la Cour, de conclusions portant sur le fond du litige ; Considérant, en deuxième lieu, que, devant le tribunal administratif, la ville de Nantes avait demandé, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation solidaire de M. A... et de la société Bureau technique de l'ouest (B.T.O), architectes, du bureau de contrôle S.O.C.O.T.E.C et des entreprises Constructions métalliques de Touraine (C.M.T), Chagnas et associés, de la société Sanit-chauffage et de la S.E.M.I.A.T à lui verser une provision à raison des désordres d'étanchéité qui affectent les halls 1 à 3 et 4 et 5 du parc d'expositions de la Beaujoire, à Nantes, alors qu'il est constant que les entreprises C.M.T, Chagnas et associés et la société Sanit-chauffage n'ont participé qu'à la construction des halls 1 à 3 et que la S.E.M.I.A.T n'a participé qu'à la construction des halls 4 et 5 ; que, devant la Cour, la ville de Nantes demande, sur le même fondement, d'une part, la condamnation solidaire des architectes, du bureau de contrôle et des entreprises C.M.T, Chagnas et Sanit-chauffage à raison des désordres qui affectent les halls 1 à 3 et, d'autre part, la condamnation solidaire des mêmes architectes, du bureau de contrôle S.O.C.O.T.E.C et de la S.E.M.I.A.T à raison des désordres qui affectent les halls 4 et 5 ; que cette mo-dification des conclusions de la ville de Nantes devant la Cour n'a, pour seule conséquence, que de réduire, à l'égard des entreprises C.M.T, Chagnas et associés, de la société Sanit-chauffage et de la S.E.M.I.A.T, la portée des conclusions à fin de condamnation solidaire qu'elle avait présentées devant le tribunal administratif ; que, dès lors, le moyen tiré, par les défendeurs, de ce que les conclusions de la ville de Nantes seraient nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant d'une instance en référé, le maire de la ville de Nantes n'avait pas à solliciter une délibération du conseil municipal l'autorisant à interjeter appel de l'ordonnance attaquée ; que ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la requête de la ville de Nantes est irrecevable ; Sur les responsabilités : Considérant, en premier lieu, que les halls 1 à 3 du parc d'expositions de la Beaujoire de Nantes ont fait l'objet, le 28 février 1986, d'une réception définitive avec des réserves qui ont été levées le 27 juillet 1987 ; que des infiltrations d'eau, en provenance de la toiture, se sont produites dès 1988 ; que, par leur généralisation et leur importance, ces désordres sont de nature à rendre lesdits halls d'expositions impropres à leur destination ; qu'en l'état de l'instruction, il résulte du dossier, notamment du rapport d'expertise, que ces désordres sont dus à une pente insuffisante de la toiture qui résulte d'une souplesse exagérée de la charpente, à l'espacement trop large des vis de couture longitudinale entre les plaques de couverture, à un recouvrement transversal insuffisant entre embases d'aérotherme et plaques supérieures, à l'insuffisance des embases des lanterneaux et des aérothermes ainsi qu'à une compression insuffisante du joint d'étanchéité et à l'irrégularité des relevés des bords supérieurs des tôles sous les faîtières ; que ces désordres révèlent des vices dans la conception et l'exécution des ouvrages ainsi qu'une insuffisance de la surveillance et du contrôle des travaux ; qu'ils sont de nature à engager la responsabilité solidaire des architectes et des entrepreneurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, en deuxième lieu, que les halls 4 et 5 du parc d'expositions ont fait l'objet, le 7 mars 1989, d'une réception définitive avec des réserves qui ont été levées les 4 et 5 juillet 1989 ; que, peu après la réception, des infiltrations d'eau en provenance de la toiture se sont produites qui, en raison de leur généralisation et de leur importance, sont de nature à rendre ces halls impropres à leur destination ; qu'en l'état de l'instruction, il résulte du dossier, notamment du rapport d'expertise, que ces désordres sont dus à une pente insuffisante de la toiture qui résulte d'une souplesse exagérée de la charpente, à l'insuffisance des embases des lanterneaux et des aérothermes ainsi qu'à l'absence de relevés des embouts de plaques sous le faîtage à charnière ; que le recouvrement longitudinal entre tôles est soit inexistant, soit insuffisant ; que ces désordres révèlent des vices dans la conception et l'exécution des ouvrages ainsi qu'une insuffisance de la surveillance et du contrôle des travaux ; qu'ils sont de nature à engager la responsabilité solidaire des architectes et des entrepreneurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, toutefois, pour ce qui concerne la S.O.C.O.T.E.C, cette dernière était chargée d'une mission de contrôle qui était limitée, d'une part, à la solidité des ouvrages et aux essais de vérification de fonctionnement des installations, d'autre part, à la sécurité des personnes ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les désordres décrits ci-dessus portent atteinte à la solidité des ouvrages, même si ceux-ci ont été rendus impropres à leur destination, ni à la sécurité des personnes ; que, par suite, la ville de Nantes n'établit pas le caractère incontestable de la créance qu'elle prétend détenir à l'égard de la S.O.C.O.T.E.C ; Considérant, en troisième lieu, que les défendeurs ne sauraient se prévaloir, pour échapper à leur responsabilité, ni de ce que la ville de Nantes n'a pas procédé à la réparation de ces désordres depuis le dépôt du rapport de l'expert, ni de ce que les halls ont continué à être utilisés malgré l'insuffisance de leur étanchéité ; Considérant, enfin, qu'en demandant la condamnation solidaire des constructeurs à lui verser une provision, la ville de Nantes doit être regardée non comme ayant sollicité le bénéfice de la solidarité comportant tous les effets prévus à l'article 1202 du code civil mais comme s'étant bornée à demander que les constructeurs soient condamnés selon les règles de la solidarité imparfaite ; que la circonstance que l'expert ait proposé la répartition des responsabilités entre les différents constructeurs ne fait pas obstacle à leur condamnation solidaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Nantes est fondée à demander la réformation de l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande tendant à l'octroi d'une provision ; Sur le montant des provisions : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, pour chaque ensemble de halls, une provision de 450 000 F ; qu'au stade de la détermination du montant de cette provision, il n'y a pas lieu de statuer sur l'inclusion éventuelle de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût des travaux dans cette provision dès lors que celle-ci ne couvre pas la totalité du montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; Considérant, enfin, que si la S.E.M.I.A.T a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 15 février 1995, les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement de déclaration de la liquidation judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne font pas obstacle à ce que le juge administratif examine si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant de la provision qui lui est due à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement, d'une part, M. A... et la société B.T.O, architectes, et l'entreprise C.M.T, la société Sanit-chauffage et la société civile professionnelle COLLET - MA-YER, administrateur au redressement judiciaire de l'entreprise Chagnas et associés à verser à la ville de Nantes une provision de 450 000 F à raison des désordres qui affectent les halls 1 à 3 du parc d'expositions de la Beaujoire, et, d'autre part, M. A..., la société B.T.O et Me Y..., liquidateur de la S.E.M.I.A.T à verser à la ville de Nantes une provision de 450 000 F à raison des désordres qui affectent les halls 4 et 5 du même parc d'expositions ; Sur les conclusions d'appel en garantie : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.O.C.O.T.E.C est mise hors de cause dans la présente instance ; que ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les autres constructeurs sont, par suite, devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; que, pour ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie dirigées par M. A... contre les entreprises, l'état du dossier ne permet pas de statuer sur ces conclusions ; qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la ville de Nantes tendant au remboursement des frais d'expertise : Considérant qu'il appartiendra au juge du fond statuer sur les frais d'expertise ; que les conclusions de la ville de Nantes doivent, sur ce point, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. A..., la société B.T.O, la société Sanit-chauf-fage, la société civile professionnelle COLLET - MAYER, administrateur au redressement judiciaire de l'entreprise Chagnas et associés et Me Y..., liquidateur de la S.E.M.I.A.T succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que la ville de Nantes soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu , en vertu des mêmes dispositions, de les condamner solidairement à verser à la ville de Nantes la somme de 6 000 F ; qu'il y a également lieu de condamner la ville de Nantes à verser à la S.O.C.O.T.E.C la somme de 5 000 F que celle-ci réclame ;Article 1er : M. A..., la société B.T.O, l'entreprise C.M.T, la société Sanit-chauffage et la société civile professionnelle COLLET - MAYER, administrateur au redressement judiciaire de l'entreprise Chagnas et associés, verseront solidairement à la ville de Nantes, une provision de quatre cent cinquante mille francs (450 000 F) à raison des désordres qui affectent les halls 1 à 3 du parc des expositions de La Beaujoire, à Nantes.Article 2 : M. A..., la société B.T.O et Me Y..., liquidateur de la S.E.M.I.A.T, verseront solidairement à la ville de Nantes, une provision de quatre cent cinquante mille francs (450 000 F) à raison des désordres qui affectent les halls 4 et 5 du parc des expositions de La Beaujoire, à Nantes.Article 3 : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 3 mai 1996 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 4 : M. A..., la société B.T.O, l'entreprise C.M.T, la société Sanit-chauffage, Me Y..., liquidateur de la S.E.M.I.A.T et la société civile professionnelle COLLET - MAYER, administrateur au redressement judiciaire de l'entreprise Chagnas et associés, verseront solidairement à la ville de Nantes, la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : La ville de Nantes versera à la S.O.C.O.T.E.C la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Les conclusions de M. A... et le surplus des conclusions de la ville de Nantes, ensemble les conclusions de la société civile professionnelle COLLET - MAYER, des sociétés Sanit-chauffage et B.T.O et de Me Y... et le surplus des conclusions de cette dernière tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Nantes, à M. A..., à la société B.T.O, à l'entreprise C.M.T, à la société Sanit-chauffage, à la S.O.C.O.T.E.C, à Me Y..., liquidateur de la société d'études et de montages industriels de l'Atlantique, à la société civile professionnelle COLLET - MAYER, administrateur au redressement judiciaire de l'entreprise Chagnas et associés et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION 54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE Code civil 1792, 2270, 1202 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-98 1985-01-25 art. 47 à 53

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.