CETATEXT000007529634 J4XLX1998X04X0000001283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/96/CETATEXT000007529634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1998, 94NT01283 95NT00004 95NT00039, inédit au recueil Lebon 1998-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01283 95NT00004 95NT00039 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme JACQUIER Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1994 sous le n 94NT01283, présentée pour M. Alexandre B..., demeurant ..., 56130, La Roche Bernard, par Me X..., avocat ; M. B... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 91-2286 et 94-1641 du 8 novembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné solidairement, d'une part, à payer respectivement à la commune de Guérande et à la compagnie d'assurances GAN la somme de 54 661,50 F avec intérêts à compter du 1er octobre 1991 et la somme de 2 170 764 F avec intérêts à compter du 26 juin 1994, et, d'autre part, à supporter les frais d'expertise ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par la commune de Guérande et la compagnie d'assurances GAN devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner la commune de Guérande et la compagnie d'assurances GAN à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1995 sous le n 95NT00004, présentée pour la S.A bureau Véritas, dont le siège social est 17 bis, Place des Reflets, La Défense 2, 92400, Courbevoie, par la société civile professionnelle d'avocats GUY-VIENOT - BRYDEN ; La S.A bureau Véritas demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 91-2286 et 94-1641 du 8 novembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée solidairement, d'une part, à payer respectivement à la commune de Guérande et à la compagnie d'assurances GAN la somme de 54 661,50 F avec intérêts à compter du 1er octobre 1991 et la somme de 2 170 764 F avec intérêts à compter du 26 juin 1994, et, d'autre part, à supporter les frais d'expertise ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par la commune de Guérande et la compagnie d'assurances GAN devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de prononcer sa mise hors de cause et de débouter tout demandeur de toutes conclusions dirigées contre elle ; 4 ) d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement attaqué ; 5 ) de condamner la commune de Guérande et la compagnie d'assurances GAN aux dépens ; 6 ) de condamner la commune de Guérande et la compagnie d'assurances GAN à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 3 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13janvier 1995 sous le n 95NT00039, présentée pour la S.A.R.L Y..., dont le siège est ..., représentée par Me COLLET, désigné comme administrateur à la suite de la dissolution de la société, par la société civile professionnelle PIEL et MAHIEU, avocats ; La S.A.R.L Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler, en ce qu'il a considéré que sa responsabilité était une responsabilité contractuelle, le jugement n s 91-2286 et 94-1641 du 8 novembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée solidairement, d'une part, à payer respectivement à la commune de Guérande et à la compagnie d'assurances GAN la somme de 54 661,50 F avec intérêts à compter du 1er octobre 1991 et la somme de 2 170 764 F avec intérêts à compter du 26 juin 1994, et, d'autre part, à supporter les frais d'expertise 2 ) de fixer à plus de 10% la part de responsabilité de la commune de Guérande ; 3 ) de la condamner à garantir M. B... à hauteur de moins de 60% ; 4 ) de condamner la S.A bureau Véritas et M. B... à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ; 5 ) de condamner la commune de Guérande, la S.A bureau Véritas et M. B... aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me LESORT, avocat de la commune de Guérande et de la compagnie d'assurances GAN, - les observations de Me Z..., représentant la société civile professionnelle Z... - BRYDEN, avocat de la S.A bureau Véritas, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n 94NT01283 présentée pour M. A..., la requête n 95NT00004 présentée pour la S.A bureau Véritas et la requête n 95NT00039 présentée pour la S.A.R.L Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la commune de Guérande a fait procéder à l'agrandis-sement du Centre de loisirs de Brehadour dont elle était propriétaire ; qu'après le déroulement des opérations de réception, le 20 mars 1989, une explosion a détruit, dans la nuit du 29 mars 1989, le nouveau bâtiment construit au cours de ces travaux et a fortement endommagé les anciens bâtiments du centre de loisirs ; que, par un jugement du 8 novembre 1994, le Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la S.A.R.L Y..., chargée d'installer le chauffage au gaz, M. B..., architecte et maître d' uvre de l'opération et la S.A bureau Véritas, titulaire d'un marché de contrôle technique, à indemniser la commune de Guérande et son assureur, la compagnie d'assurances GAN, à hauteur de 90% des conséquences de cet accident et a mis solidairement à leur charge les frais d'expertise ; que le montant total du préjudice étant évalué à 2 472 695 F et l'assureur de la commune lui ayant versé une somme de 2 170 764 F, le préjudice de la commune s'élevait à 301 931 F ; que compte tenu de la part de responsabilité laissée à la charge de la commune, le tribunal a déduit de cette somme un montant de 10 % du préjudice total ; qu'ainsi, les constructeurs ont été condamnés à verser une somme de 54 661,50 F à la commune de Guérande et une somme de 2 170 764 F à la compagnie d'assurances GAN ; que le tribunal a, en outre, condamné la S.A.R.L Y... et la S.A bureau Véritas à garantir, respectivement, à hauteur de 60% et de 20%, M. B... de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui ; Sur la responsabilité ; En ce qui concerne le fondement de la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge du référé de première instance, que l'explosion du Centre de loisirs de Guérande a été provoquée par une fuite dans le circuit de chauffage au gaz du nouveau bâtiment ; que la réception prononcée le 20 mars 1989, alors que le système de chauffage n'avait pas encore été mis en service, comportait des réserves portant sur la production du certificat de conformité de l'installation intérieure du gaz et sur la mise en marche du chauffe-eau lors de la première utilisation ; que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L Y..., ces réserves avaient trait au fonctionnement même du système de chauffage et ne peuvent être interprétées comme ayant uniquement porté sur la démonstration à l'usager du fonctionnement du chauffe-eau ; que l'accident était en relation directe avec l'objet de ces réserves qui n'avaient pas été levées à la date de l'explosion ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la responsabilité contractuelle des constructeurs ; En ce qui concerne les responsabilités des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que l'explosion a eu pour origine le montage d'une vanne destinée au gaz de ville et pouvant supporter une pression de 0,04 bar alors que l'installation fonctionnant au propane exigeait une pression de 1,7 bar ; que dans l'après-midi du 28 mars 1989, M. Y... a mis en fonctionnement le circuit de chauffage ; que si l'étanchéité du système a été assurée dans un premier temps par la graisse qui bloquait la vanne, celle-ci s'est ensuite ouverte, ce qui a provoqué une importante fuite de gaz ; qu'une étincelle provenant du chauffage électrique a alors déclenché l'explosion ; Considérant que la S.A.R.L Y... a commis une faute en montant une vanne inadaptée aux conditions de fonctionnement de l'installation ; qu'en outre, dans l'après-midi du 28 mars, M. Y... a procédé, de sa seule initiative, à la mise en fonctionnement du système et a déplombé la citerne de propane qui avait été installée par une autre société ; que, toutefois, l'architecte M. B..., qui était chargé d'une mission de type M2 comprenant notamment le contrôle général des travaux et les conseils au maître d'ouvrage lors de la réception, n'a pas exigé de la société Y..., ainsi qu'il y était tenu, les plans d'exécution de l'installation de gaz et n'a fait contrôler ni ces plans, ni les installations par un organisme agréé ; que, selon les stipulations des articles 7 et 14 de la convention de contrôle technique passée entre la commune de Guérande et la S.A bureau Véritas, la mission de ce dernier s'étendait aux risques relatifs à la sécurité des personnes et portait sur les installations de chauffage mentionnées explicitement dans cette convention ; qu'en conséquence la S.A bureau Véritas a commis une faute en ne prenant pas les initiatives qui lui incombaient en exécution de sa mission de contrôle définie aux articles 7 et 14 susmentionnés ; que l'ensemble de ces fautes a concouru à la réalisation des dommages ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L Y..., M. B... et la S.A bureau Véritas ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnés solidairement à indemniser la commune de Guérande et son assureur ; En ce qui concerne la responsabilité du maître de l'ouvrage : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-45 du code de la construction et de l'habitation : "Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires ( ...)" ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la réception prononcée le 20 mars 1989 par la commune de Guérande comportait des réserves portant sur l'installation de chauffage au gaz ; que, dans ces conditions et compte tenu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, il appartenait à la commune de faire procéder à la visite de la commission de sécurité après la levée des réserves et avant la mise en marche de l'installation ; que, toutefois, le 28 mars 1989, M. Y... a mis en route cette installation de sa propre initiative, sans que la commune ait été en mesure de lever les réserves et de faire procéder à la visite de la commission de sécurité ; qu'ainsi, la commune n'a pas commis de faute en relation directe avec l'explosion ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a laissé une part de responsabilité à la charge de la commune de Guérande ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de ce qui précède et notamment de l'absence de responsabilité de la commune de Guérande, que le montant de l'indemnité allouée à celle-ci par le jugement attaqué, soit 54 661,50 F doit être portée à 301 931 F ; Sur les appels en garantie : Considérant, d'une part, que les conclusions de la S.A.R.L Y... tendant à ce que M. B... et la S.A bureau Véritas la garantissent des condamnations prononcées contre elle sont nouvelles en appel ; qu'il en est de même des conclusions par lesquelles la S.A bureau Véritas demande, par la voie de l'appel incident, à être garantie par la S.A.R.L Y..., M. B... et la commune de Guérande ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, que par la voie de l'appel incident, M. B... demande à être intégralement garanti des condamnations prononcées contre lui par la S.A.R.L Y... et la S.A bureau Véritas ; que si, comme il a été dit ci-dessus M. B... et la S.A bureau Véritas ont manqué à leurs obligations de contrôle et ont rendu possible les fautes commises par la S.A.R.L Y..., celle-ci a gravement méconnu ses obligations professionnelles et contractuelles ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'entrepreneur et le contrôleur technique à garantir M. B... respectivement à hauteur de 60% et de 20% ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens : Considérant que M. B... et la S.A bureau Véritas succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que la commune de Guérande et la compagnie d'assurances GAN soient condamnées à leur verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : La somme de cinquante quatre mille six cent soixante et un francs cinquante centimes (54 661,50 F) que la S.A.R.L Y..., la S.A bureau Véritas et M. B... ont été condamnés à payer à la commune de Guérande par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 1994, est portée à trois cent un mille neuf cent trente et un francs (301 931 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les conclusions de M. B..., de la S.A bureau Véritas et de la S.A.R.L Y... sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la S.A bureau Véritas, à la S.A.R.L Y..., à la commune de Guérande, à la compagnie d'assurances GAN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code de la construction et de l'habitation R123-45 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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