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97NT00152

CETATEXT000007529671 J4XLX1998X11X0000000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/96/CETATEXT000007529671.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 novembre 1998, 97NT00152, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00152 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1997, présentée pour M. Nassim Y..., détenu au Centre de Châteaudun

(28205), par Me X..., avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2598 en date du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler ledit arrêté du 11 octobre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de M. Y..., requérant, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 19 novembre 1996, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. Nassim Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 11 octobre 1995, prononçant son expulsion du territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 23, 25 et 26-b de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'expulsion d'un étranger qui est entré en France avant l'âge de six ans, ne peut être prononcée que lorsqu'elle constitue une impérieuse nécessité pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant algérien, né en 1975, entré en France à l'âge de cinq ans, s'est rendu coupable, le 11 juin 1993 d'usage illicite de stupéfiants et, le 22 août 1993, avec une autre personne, de vol aggravé par port d'arme apparente ou cachée, coups et violences, voies de fait avec arme sur agent de la force publique, rébellion, violence ou voies de fait sans interruption de travail supérieure à huit jours, faits pour lesquels il a été condamné respectivement à quatre mois et à cinq ans de prison ; que, eu égard à la gravité de ces actes, qui révèlent un comportement particulièrement violent et nonobstant l'âge de l'intéressé lorsqu'il les a accomplis, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer, qu'en raison de son comportement l'expulsion du requérant du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... est célibataire et sans enfant ; qu'alors même qu'il est entré en France à l'âge de cinq ans et y vit depuis lors avec ses parents et ses cinq frères et s urs, la mesure d'expulsion litigieuse, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, n'a pas porté, au droit au respect de sa vie familiale, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à l'ordre public et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué du 11 octobre 1995 ne fixe pas le pays à destination duquel M. Y... doit être expulsé ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que lui ferait courir son retour en Algérie est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, enfin, que M. Y... n'apporte pas la preuve qu'il ne pourra recevoir, dans le pays où sera exécuté la mesure d'expulsion prise à son encontre, les soins que nécessite son état de santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le ministre de l'intérieur dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement à son encontre doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Nassim Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nassim Y... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 25, art. 26

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