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95NT00158

CETATEXT000007529674 J4XLX1998X11X0000000158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/96/CETATEXT000007529674.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 novembre 1998, 95NT00158, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00158 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 février 1995, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4788 du 20 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à payer à la S.A.R.L. EPSOM, d'une part, une somme de 45 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des agissements de l'Etat, d'autre part, une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société EPSOM au Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me de CHOISEUL-PRASLIN, avocat de la S.A.R.L. EPSOM, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le 24 octobre 1991, la société EPSOM, dont l'activité consiste à apporter une aide aux entreprises dans la gestion et la formation de leur personnel, puis éventuellement d'assurer elle-même directement ou indirectement cette formation et, enfin, de préparer avec lesdites entreprises les demandes de subventions qu'elles sont susceptibles d'obtenir des pouvoirs publics, a déposé à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.F.P.) de la Sarthe, au nom de trois entreprises de confection de ce département, trois dossiers de demande d'aide au conseil dans le cadre de la modernisation négociée financée par la ligne d'innovation pour la gestion de l'emploi (L.I.G.E.), créée par une circulaire ministérielle du 1er juillet 1991 ; que, dès le 25 octobre 1991, la D.D.T.E.F.P. informait la société EPSOM que si les projets étaient effectivement éligibles au titre d'un conventionnement L.I.G.E., les dossiers devaient toutefois être complétés en envoyant l'engagement de chaque entreprise à s'appuyer sur une démarche participative de ses institutions et de ses salariés ; qu'estimant que les trois entreprises ne s'étaient pas conformées de manière satisfaisante à cette demande, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Sarthe a rejeté en l'état le 6 avril 1992 les trois dossiers, tout en informant lesdites entreprises qu'il se tenait à leur disposition pour reprendre avec elles leur dossier ; que les trois entreprises n'ont pas donné suite à cette demande ; que la société EPSOM estimant, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal, qu'elle avait en réalité été engagée par l'Etat, eu égard aux termes de la lettre du 30 septembre 1991 que lui avait adressée le délégué textile-habillement de la Direction régionale de l'industrie et de la recherche des Pays de la Loire, pour "prendre contact avec les entreprises sarthoises de l'habillement afin de réaliser, à titre expérimental, une analyse des compétences existantes, ceci dans le but de pouvoir mieux déterminer des réels besoins en matière de formation dans ce secteur d'activité", a demandé au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Sarthe de l'indemniser des différents préjudices subis à raison de la faute commise par l'Etat pour ne pas avoir donné suite aux demandes de convention, et constitués selon elle, par les frais exposés par les réunions et les déplacements effectués pour satisfaire aux demandes de l'administration, par les revenus dont elle avait été privée pour n'avoir pas réalisé les études dont elle avait établi les devis et, enfin, par le discrédit dont elle souffrirait désormais vis-à-vis des secteurs professionnels de l'habillement et de la confection qu'elle avait démarchés ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'un échange de correspondances avec la D.D.T.E.F.P. de la Sarthe en vue du versement aux trois entreprises des aides publiques à la modernisation négociée, la société EPSOM a reconnu, dans une lettre du 6 mai 1992, que "les travaux (avaient) été réalisés, les entreprises (avaient) acquitté les factures et attend(aient) les subventions" ; que, par suite, la société EPSOM ne saurait, en tout état de cause, obtenir une indemnité pour n'avoir pas réalisé les études prévues par la convention L.I.G.E. ; qu'il en est de même de l'indemnité correspondant aux frais exposés pour satisfaire, selon elle, aux demandes d'intervention de l'administration, et qu'elle ne justifie d'ailleurs que partiellement, dès lors que, correspondant à des frais commerciaux de démarchage et d'établissement des dossiers de subvention, leur remboursement était nécessairement compris dans les prix forfaitaires de journées réclamés par la société lors de ses interventions auprès des entreprises ; Considérant que la société EPSOM ne justifie pas de l'atteinte à son image de marque dont elle allègue souffrir, dans la région des Pays de la Loire, auprès des entreprises des secteurs professionnels de l'habillement et de la confection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la société EPSOM n'é-tablissant pas, en tout état de cause, les préjudices dont elle demande réparation à l'Etat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la société EPSOM, d'une part, une somme de 45 000 F en réparation des préjudices financiers qu'elle a subis, d'autre part, une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à demander le rejet de la demande présentée par la société EPSOM devant le tribunal administratif ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel incident de la société EPSOM tendant à l'augmentation du montant de l'indemnité obtenue par le jugement attaqué du tribunal ; Sur les conclusions de la société EPSOM tendant à l'application de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société EPSOM étant la partie perdante, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais engagés par elle à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 décembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. EPSOM devant le Tribunal administratif de Nantes et l'ensemble de ses conclusions présenté devant la Cour sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité, à la S.A.R.L. EPSOM, à la société Filature et Tissage de Besse-sur-Braye, à la société Confection sarthoise et à la société Confection du Loir. 60-04-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE Circulaire 1991-07-01 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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