CETATEXT000007529684 J4XLX1998X11X0000000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/96/CETATEXT000007529684.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 95NT00275, inédit au recueil Lebon 1998-11-20 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00275 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 mars 1995, présenté par le ministre de la défense qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1462 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 8 décembre 1994, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a annulé la décision du ministre, en date du 16 avril 1992, refusant à Mme Madeleine X... le bénéfice de la fraction non prescrite de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée le montant correspondant de ladite indemnité ; 2 ) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires ; Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ; Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié, fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que ces dispositions ont eu pour effet de rétablir le régime antérieur à l'intervention de la loi du 4 juin 1970 en ce qui concerne l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux de "chef de famille" fixée par le décret du 13 octobre 1959 ; Considérant qu'après l'intervention, postérieure au jugement frappé d'appel, de la loi de validation du 29 décembre 1994 susvisée, le moyen tiré de la caducité de la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 susvisé dans sa rédaction alors applicable, est devenu inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour reconnaître à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; Considérant que les dispositions de la loi du 29 décembre 1994 n'ont pas intégralement validé les décisions administratives relatives à l'attribution individuelle de l'indemnité pour charges militaires, mais ont eu pour seul objet et pour seul effet de faire obstacle à ce que soit utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre de ces décisions, le moyen tiré de la caducité de la notion de chef de famille ; que, dès lors, il y a lieu, pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'intéressée tant en première instance qu'en appel ; Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux dit "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui qui n'en bénéficie pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le ministre de la défense ne tiendrait d'aucun texte le pouvoir d'attribuer le taux dit "célibataire" à l'épouse doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité entre les sexes dès lors que la situation qui est faite à l'intéressée découle de la stricte application des dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision refusant à Mme X... le bénéfice de la fraction non prescrite de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée le montant correspondant de cette indemnité ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 8 décembre 1994, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejeté.Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à Mme X.... 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 59-1193 1959-10-13 art. 2 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.