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97NT00304

CETATEXT000007529686 J4XLX1998X11X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/96/CETATEXT000007529686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 97NT00304, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00304 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1997, la requête présentée par M. Yaya COULIBALY demeurant à Paris, Résidence Riquet, 80 rue d'Aubervilliers ; M. COULIBALY demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-334 du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 5 juillet 1994 refusant de l'autoriser à souscrire la déclaration prévue à l'article 153 du code de la nationalité française en vue de la réintégration dans la nationalité française ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la demande présentée par M. COULIBALY l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il a contracté au Sénégal, sous le régime polygamique de droit commun, deux unions en 1971 et en 1979, M. COULIBALY a divorcé en 1990 de sa seconde épouse après le rejet d'une première demande d'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française et est demeuré depuis cette date monogame de fait ; que les circonstances que le requérant ait été polygame de fait pendant onze ans et n'ait pas souscrit immédiatement après son divorce de 1990 une option pour la monogamie ne peuvent suffire à établir un défaut d'assimilation ; qu'il en résulte que M. COULIBALY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé le 5 juillet 1994 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 1996 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 5 juillet 1994 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. COULIBALY et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de la nationalité française 153

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